Commentaire Catholique de George Haydock
Deutéronome 24:1
Impureté. Tertullien (contra Marc. iv.) lit, "si elle est reconnue coupable d'une impureté," negotium impudicum. Septante, « action inconvenante ; » et de nombreux commentateurs savants supposent que Moïse n'autorise le divorce que dans les cas d'adultère, ou dans ceux qui rendent la femme dangereuse pour une famille, comme si elle avait la lèpre, ou quelque autre maladie contagieuse, ou était susceptible de corrompre les mœurs de sa famille. enfants, ou si elle était stérile.
Les pharisiens se divisèrent entre eux pour déterminer le sens de cette loi, (Calmet) et ils s'efforcèrent d'inquiéter notre Sauveur, en lui proposant la question : S'il était permis à un homme de répudier sa femme pour toute cause, quacumque ex causa, ou pour quelque raison que ce soit, Matthieu XIX. 3. (Haydock) --- Notre Seigneur ne prend pas note de la limitation ici ajoutée par Moïse; (Matthieu c.
31) ni les Pharisiens, quand il leur demande : Qu'est-ce que Moïse vous a commandé ? (Marc X. 3.) D'où il paraît que la liberté qui a été prise était très grande, et que la limitation n'a pas été considérée. Notre Sauveur y fait néanmoins allusion, lorsqu'il admet que Moïse a permis le divorce, en cas d'adultère. Mais il les rappelle à l'institution du mariage, et ne permettra plus aux gens de se remarier, même dans ce cas, comme Moïse avait été forcé de permettre aux Juifs, à cause de la dureté de leur cœur.
(Calmet) --- Avant cette autorisation, les Juifs étaient donc, semble-t-il, très accros à cette pratique. --- Facture. La loi n'ordonne pas le divorce ; mais au cas où les parties en arriveraient à une telle détermination, il faut qu'une facture soit remise à la femme. Les Juifs exigent la plus grande formalité pour le rédiger et en être témoin, et ils disent que le divorce doit avoir lieu sur une fontaine ou une rivière. (Schikard.
Jur. iii. 9.) --- Munster donne cette forme de facture : « Le 4ème jour du mois de Sivan, de l'an 5293 depuis la création du monde, en ce lieu et dans cette ville de N, T.[I, ?] N, fils de N, avait l'intention de divorcer, et a divorcé de N, fille de N, qui jusqu'à présent a été ma femme ; et je lui accorde la permission d'aller où elle veut, et d'épouser qui elle veut, afin que personne ne l'en empêche.
En foi de quoi, je lui ai remis cette loi de divorce, selon les ordonnances de Moïse et d'Israël. » Les Juifs revendiquent encore leur droit de répudier leurs femmes. (Buxtorf, Syn. xxix.) (Calmet) Mais c'est un péché pour eux, ou pour tout autre, d'épouser la femme divorcée jusqu'à la mort du premier mari. S'ils le font, ils sont coupables d'adultère, comme notre Sauveur et saint Paul l'inculquent à plusieurs reprises. (Saint Augustin, de Adult . Conj. i. 11.) (Worthington)