Deuxième interdiction. Les cadavres d'animaux impurs ne doivent pas être touchés; la crainte scrupuleuse ne pouvait guère aller plus loin. La distinction est répétée à partir de Lévitique 11:1 , mais une liste spéciale d'insectes impurs est donnée, correspondant à la liste d'insectes purs dans Lévitique 11:22 .

Si le cadavre, ou une partie de celui-ci, est porté ou touché, les vêtements doivent être lavés et la personne reste impure pour le reste de la journée. Les ustensiles qui touchent le cadavre doivent être lavés, puis ils restent impurs le reste de la journée ; la faïence est à casser. L'eau qui peut être utilisée pour boire ne doit pas être considérée comme affectée, ni les graines, à moins que les graines n'aient été humidifiées et ainsi gâtées.

Ces règlements sont clairement régis par des considérations de commodité, bien que l'existence du tabou soit préservée. Le contact du cadavre d'un animal pur causera de l'impureté pour le reste de la journée, car le sang y sera, et le sang est intouchable. La section se termine par une interdiction des insectes qui rampent ( cf . Lévitique 11:29 .).

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