Nombres 36:1-13
1 Les chefs de la famille de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de famille des enfants d'Israël.
2 Ils dirent: L'Éternel a ordonné à mon seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. Mon seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Tselophchad, notre frère, à ses filles.
3 Si elles se marient à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront; ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort.
4 Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront, et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères.
5 Moïse transmit aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel. Il dit: La tribu des fils de Joseph a raison.
6 Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselophchad: elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leurs pères.
7 Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères.
8 Et toute fille, possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël, se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leurs pères.
9 Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage.
10 Les filles de Tselophchad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse.
11 Machla, Thirtsa, Hogla, Milca et Noa, filles de Tselophchad, se marièrent aux fils de leurs oncles;
12 elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père.
13 Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna par Moïse aux enfants d'Israël, dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho.
EXPOSITION
LE MARIAGE DES HÉRITÈRES (Nombres 36:1).
Les pères en chef. La même phrase est plus correctement traduite par Exode 6:25 "têtes des pères". Il est cependant probable que הָאָבור (pères) soit une contraction pour בֵּית־הַאָבוֹת (maisons des pères). La maison des pères était la prochaine division reconnue et familière sous la mishpachah (famille). Probablement la maison des pères comprenait à l'origine tous les descendants d'un ancêtre vivant, qui formaient le lien d'union entre eux; mais cette union a sans doute survécu dans bien des cas à la mort de l'ancêtre commun, dont l'autorité reviendrait alors au plus ancien membre efficace de la maison. Les familles des enfants de Galaad. "Le mishpachoth des Beni-Galaad" n'incluait certainement pas les Machirites, qui se distinguaient quelque peu nettement des autres Manassites (voir ci-dessus Nombres 26:29; Nombres 32:39 ff.); il est même douteux qu'ils aient inclus les Galaadites proprement dits, qui ont pris leur nom (et peut-être retracé leur descendance) de Galaad, mais pas de ses fils. On peut supposer avec certitude que les Machirites, qui avaient reçu un territoire étendu et éloigné au-delà de la Jordanie, n'avaient rien à voir avec cette demande. C'était l'autre section de la tribu, le mishpachoth des six fils de Galaad, qui n'avaient pas encore reçu l'héritage par tirage au sort à Canaan proprement dit, à qui l'affaire parut si grave qu'ils en vinrent à Moïse à ce sujet.
Mon Seigneur. אֲדֹנִי. La forme singulière est constamment utilisée en hébreu, comme dans d'autres langues, avec le pronom personnel pluriel (voir en Genèse 23:6). La déférence désormais accordée à Moïse (cf. Nombres 32:25, Nombres 32:27) contraste nettement avec le traitement qu'il a eu reçu de l'ancienne génération. Seulement Aaron (et celui sous l'influence de la terreur - Exode 32:22; Nombres 12:11) et Josué (Jos 11: 1 -23: 28) s'était adressé à lui comme Adoni auparavant.
Où ils sont reçus. Littéralement, comme dans la marge, «à qui (לָהֶם se référant aux hommes de la tribu) ils seront».
Quand aura lieu le jubilé des enfants d'Israël. Il est remarquable que ce soit la seule référence nominative au Jubilé (יוֹבֵל, jubil; pas jubilé, qui est la forme vulgaire du même mot dérivé du latin jubiheus) que l'on trouve dans les Écritures. Certaines allusions plus ou moins douteuses ont été signalées dans les prophètes, mais la seule qui semble incontestable est dans Ézéchiel 46:17, et appartient au régime idéal de cette vision. Le droit de rédemption de Jérémie sur les terres de sa famille était probablement dû au fait qu'il s'agissait de terres sacerdotales (Josué 21:18; Jérémie 1:1; Jérémie 32:7), et en tant que tel incapable d'aliénation permanente. Il est donc douteux que le Jubilé ait jamais été réellement observé, bien que le principe sur lequel il reposait, l'équité de rédemption dont aucun Israélite ne pouvait se départir, ait été sans aucun doute reconnu (voir les notes sur Lévitique 25:1). Alors leur héritage sera mis à l'héritage de la tribu à laquelle ils sont reçus. Il est à nouveau remarquable que la seule référence explicite au Jubilé ne soit qu'une conséquence indirecte de son fonctionnement pratique. Le Jubilé ne pouvait pas vraiment transférer la propriété de l'héritière à la tribu de son mari, mais il confirmerait en fait ce transfert et le rendrait permanent. Dans la pratique, aucun bien ne serait considéré comme ayant finalement changé de mains avant l'année du Jubilé, lorsqu'une réinstallation extensive a eu lieu, et lorsque tous les titres non contestés avec succès seraient considérés comme confirmés. Le titre des enfants de l'héritière ne pouvant être contesté, et comme toute disposition intermédiaire du terrain doit alors être déterminée, le Jubilé semblerait effectuer le transfert dont il obligeait la reconnaissance. Il n’est cependant pas moins étrange que les Manassites aient mis autant d’accent sur les effets pratiques d’une loi qui n’était encore jamais entrée en vigueur. Cela semble indiquer que la même chose était d'usage chez eux dans leurs maisons égyptiennes et qu'ils connaissaient, au moins par tradition, son fonctionnement réel.
La tribu des fils de Joseph. "La tribu (matteh) des Beni-Joseph." Il y avait deux ou plutôt trois tribus des Beni-Joseph; Moïse s'est référé, bien sûr, à celui qui était venu avant lui.
Ils ne se marieront qu'avec la famille de la tribu de leur père. La direction n'est pas tout à fait claire, puisque la tribu (matteh) contenait plusieurs familles (mishpachoth), et dans ce cas une ou plusieurs familles étaient largement séparées des autres. Probablement les mots doivent être lus, "seulement à la tribu-famille de leur père", c'est-à-dire; seulement dans cette mishpachah de Manassé à laquelle leur père avait appartenu. Pratiquement, donc, ils étaient limités à la famille des Hepherites (Nombres 26:32, Nombres 26:33). Ceci est rendu presque certain quand on se souvient que le territoire de la "famille" devait être réparti au sein de la tribu de la même manière, et avec le même souci de relation, que le territoire de la tribu au sein de la nation (voir sur class = "L23" alt = "4.33.54">).
Chacun… se gardera de l'héritage de la tribu de ses pères. Telle devait être la règle générale qui régissait toutes ces questions. Chaque Israélite avait sa propre part dans l'héritage de sa tribu, et avec cela il devait être content et ne pas chercher à s'immiscer dans d'autres tribus. En conséquence, la décision dans le cas des filles de Zelophehad est étendue à tous les cas similaires.
Mahlah, v. C'est un curieux exemple du caractère inartificiel des annales sacrées que ces cinq noms, qui n'ont pas le moindre intérêt en eux-mêmes, sont répétés trois fois dans ce livre, et une fois dans Josué (Josué 17:3). Il est évident que l'affaire a fait une profonde impression dans l'esprit de la nation à l'époque. Les fils des frères de leur père. Le mot hébreu דּוֹד est toujours traduit par «frère du père» ou «oncle»; et cela semble être son sens ordinaire, bien que dans Jérémie 32:12 il représente le fils de l'oncle. Il n'y a aucune raison de s'écarter de la lecture habituelle ici. Il ne fait aucun doute que les filles de Zelophehad ont agi selon l'esprit et la lettre de la loi et ont épousé les parents masculins les plus proches qui étaient ouverts à leur choix. La Septante
Les commandements, הַמִּצוֹת. C'est l'un des mots qui reviennent si continuellement dans le Deutéronome et dans Psaume 119:1. On le trouve quatre fois dans Psaume 15:1 et dans quelques autres passages des livres précédents, dont Lévitique 27:34. Les jugements. הַמִּשְׁפָטִים. Une formule similaire se trouve à la conclusion du Lévitique (Le Lévitique 26:46), où, cependant, "les commandements" représente un mot différent (הַחֻקִּים), et un troisième terme, "les lois" (הַתּוֹרֹת), est ajouté. Il est difficile de dire avec certitude ce qui est inclus sous les «ces» de ce verset. En le comparant à Nombres 33:50, il semblerait qu'il ne se réfère qu'aux règlements et textes définitifs des quatre derniers chapitres; mais comme nous n'avons aucune raison de croire que les sections ultérieures du Livre sont disposées dans un ordre méthodique, nous ne pouvons pas limiter sa portée à celles-ci, ni nier qu'il puisse inclure les lois des chapitres 28-30. Pour une raison similaire, nous ne pouvons pas dire que l'utilisation de cette formule finale exclut la possibilité que d'autres ajouts importants aient été ultérieurement apportés à la législation divine au même endroit et par la même personne, comme indiqué dans le livre du Deutéronome. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que le Livre des Nombres ne sait rien de ces ajouts et se conclut de manière à ce qu'il soit surprenant que de tels ajouts se produisent par la suite. La continuité, qui lie si clairement la majeure partie des quatre livres de Moïse, se termine par ce verset. Ce fait ne décide bien entendu d'aucune question qui se pose concernant le cinquième livre; il laisse simplement toutes ces questions à déterminer selon leurs propres mérites.
HOMÉLIE
L'HÉRITAGE SÛR
La décision ici enregistrée, et développée dans une loi générale, était entièrement destinée à préserver à chaque tribu et à chaque famille son propre héritage dans la terre promise inviolable et non perturbée. Spirituellement, il ne peut que pointer vers l'héritage "incorruptible et sans tache, et qui ne s'efface pas" (1 Pierre 1:4), que nous recherchons. Qu'il y ait eu une quelconque intention particulière en rapport avec cette loi de préserver intact l'héritage de Juda, ou qu'elle ait une quelconque incidence sur la relation tribale des parents terrestres de l'enfant Divin, est extrêmement improbable. Il semblerait certainement que Mary n'ait aucun patrimoine, même si elle n'a pas de frères. Considérez donc -
I. QUE L'OBJET DE LA LÉGISLATION DIVINE ÉTAIT PAR TOUS LES MOYENS DE PRÉSERVER À CHAQUE ISRAÉLITE SON PLEIN HÉRITAGE AU CANAAN. Même ainsi, la fin finale de la dispensation de l'Évangile est que chacun des élus puisse obtenir pour toujours cette plénitude de joie et de vie qui lui est préparée; à cette fin, tout est fait pour fonctionner ensemble.
II. QUE POUR SÉCURISER CECI, PAS SEULEMENT LA POSSESSION INDIVIDUELLE: MAIS AUSSI L'INTÉRÊT COMMUN DE CHACUN DANS LE TERRITOIRE DE SA TRIBU A ÉTÉ JALOUSEMENT GARDÉ DE L'INVASION. Même ainsi, il y aura, sans aucun doute, dans le futur la récompense de nombreux éléments de bonheur commun et individuel, et certains d'entre eux communs à ceux qui ont vécu et souffert ensemble en tant que membres d'une même Église particulière; ceux-ci seront également préservés inviolables. Toutes les grâces spéciales qui ont été développées dans le christianisme commun de toute Église se refléteront sans aucun doute dans l'état immortel.
III. QUE CHAQUE INDIVIDU DOIT GARDER SON PROPRE TERRAIN ET NE RECHERCHER AUCUN HÉRITAGE ALLEN. De même, chacun de nous doit cultiver la grâce qui lui est donnée et rechercher la récompense qui lui est offerte, sans convoiter les dons qui appartiennent aux autres, sans aspirer à la gloire à laquelle il n'est pas appelé.
IV. QUE CHAQUE TRIBU ÉTAIT, DE LA MÊME MANIÈRE, DE GARDER SON PROPRE HÉRITAGE ET DE NE PAS S'INTRUER SUR SES VOISINS. Même ainsi, les différentes branches de l'Église du Christ, dans la mesure où, par la volonté de Dieu, divisent le champ entre elles, il est strictement interdit d'envahir l'héritage de l'autre.
V. QUE CELA A ÉTÉ GARANTI MÊME À UN PRIX DE LA LIBERTÉ DE CHOIX DE LA PART DES INDIVIDUS. Même ainsi, la nécessité de ne pas empiéter sur la part des autres doit impliquer et implique une grande retenue de soi, et peut-être le sacrifice de désirs chéris, de la part des membres individuels de l'Église.
Et notez que ce cas si soigneusement enregistré paraît anodin et indigne de l'espace qu'il occupe dans Holy Writ. Néanmoins, ce n'était pas anodin, car il impliquait un principe très important, et parce qu'il était réglé par un acte d'obéissance parfaite. Et notez encore que l'opération du Jubilé, qui était si gracieusement conçue pour tous les Israélites, menaçait dans ce cas d'aggraver un mal, qui, cependant, a été évité par la disposition divine. Il peut y avoir des cas où même la grâce de l'Évangile peut menacer certains d'entre eux; mais s'il y en a, Dieu trouvera un remède. Il ne serait pas juste de donner l'exemple des filles de Zelophehad dans un sens social, mais nous pouvons tirer la leçon de morale générale:
1. Que si quelqu'un a une occasion exceptionnelle d'accorder un avantage aux autres, il ne doit pas consulter sa propre fantaisie ni faire un choix arbitraire, mais être guidé par le bien général de tous.
2.
Qu'aucun ne doit se mettre en avant pour obtenir un avantage exceptionnel, mais qu'il revienne à ceux pour qui Dieu l'a conçu.