Ce jour-là, ils lisaient, etc. — En ce temps-là, la loi de Moïse était lue dans l'auditoire du peuple. Hobigant. L'expression de ne pas entrer dans la congrégation du Seigneur, dans ce verset, ne signifie pas une expulsion des assemblées publiques pour le culte divin ; mais doit être compris comme signifiant rien de plus qu'une interdiction de mariage ; car c'était, selon les rabbins, le cas de telles interdictions. Aucun membre de la maison d'Israël de l'un ou l'autre sexe ne devait contracter mariage avec un Gentil de quelque nation que ce soit, à moins qu'il ne se soit d'abord converti à sa religion ; et, même dans ce cas, quelques-uns en furent à jamais interdits ; d'autres seulement en partie ; et d'autres encore seulement pour un temps limité.

De la première sorte, étaient toutes les sept nations des Cananéens. De la seconde sorte, étaient les Moabites et les Ammonites, dont les mâles étaient désormais exclus à jamais, mais non leurs femelles ; et de la troisième sorte étaient les Édomites et les Égyptiens, avec lesquels les Juifs ne pouvaient se marier qu'à la troisième génération. Mais avec tous les autres, qui n'étaient pas de ces trois espèces exceptées, ils pouvaient librement faire des mariages mixtes chaque fois qu'ils devenaient des prosélytes complets de leur religion. À l'heure actuelle cependant, parce que, à cause des confusions qui se sont produites depuis dans toutes les nations, on ne sait pas qui est un Ammonite, un Édomite, un Moabite ou un Égyptien, ils ont tenu cette interdiction depuis longtemps ; et que maintenant, tout Gentil, dès qu'il a fait du prosélytisme à sa religion, peut être immédiatement admis à faire des mariages avec eux. Voir Prideaux.

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