Commentaire biblique de l'exposant (Nicoll)
Deutéronome 20:1-20
LES ASPECTS ÉCONOMIQUES DE LA VIE ISRAÉLITE
On a souvent et justement dit que la vie d'Israël est si entièrement fondée sur la grâce et la faveur de Dieu qu'aucune distinction n'est faite entre les lois séculières et les lois religieuses. Quelle qu'ait pu être leur origine, qu'elles aient fait partie de la constitution tribale avant le jour de Moïse ou non, elles étaient toutes considérées comme divinement données. Ils avaient été acceptés comme des pierres de construction convenables pour le grand édifice de cette vie nationale dans laquelle Dieu devait se révéler à toute l'humanité, et derrière eux se trouvait la même autorité divine.
Cela étant, il n'est pas merveilleux, en des temps comme ceux-ci, où l'air est plein de plans et de théories pour la reconstruction de la société dans l'intérêt des masses laborieuses des hommes, que les croyants dans les Écritures se tournent avec espoir vers la législation de l'Ancien Testament. Dans l'état actuel des choses, les conditions matérielles de la vie sont bien plus mortelles et démoralisantes pour la multitude dans les pays civilisés qu'elles ne le sont dans de nombreux pays non civilisés.
Qu'il en soit ainsi est intolérable pour tous ceux qui pensent et ressentent ; et les hommes se tournent avec espérance vers une scène où Dieu enseigne et forme les hommes, non seulement en ce qui concerne leur vie individuelle, comme dans le Nouveau Testament, mais aussi en ce qui concerne la vie nationale. On voit aussi que le ton et le sentiment de ces lois sont sympathiques pour les pauvres comme aucun autre code ne l'a jamais été ; et beaucoup soutiennent que, si l'on revenait seulement aux dispositions de ces lois, la crise sociale qui n'est encore qu'à ses débuts, et qui menace d'assombrir et d'assombrir toutes les terres, serait à la fois et entièrement évitée.
Par conséquent, les hommes se demandent avec diligence ce qu'était le régime foncier de l'ancien Israël, quelles étaient ses lois commerciales, comment les pauvres étaient traités, et comment et dans quelle mesure le paupérisme a été évité ou assuré. Beaucoup disent : Si Dieu a parlé dans et par ce peuple, de sorte que leurs premiers pas dans la religion et la morale ont été le point de départ de la plus haute vie de l'humanité, ne pouvons-nous pas nous attendre à ce que leurs premiers pas dans la vie politique et sociale aient la même valeur permanente, si elle est bien comprise ? Or, la principale chose à l'égard de laquelle les arrangements économiques d'une nation sont importants, c'est la terre.
Dans les temps modernes, il peut y avoir des communautés exceptionnellement situées, comme le peuple britannique, parmi lesquelles le commerce et les manufactures sont plus importants que l'agriculture ; mais dans les temps anciens, aucun cas de ce genre ne pouvait se produire. Dans chaque communauté, la terre et le régime foncier étaient les choses fondamentalement importantes.
Or, la chose fondamentale à ce sujet était que Yahvé, étant le roi d'Israël, qui avait formé et guidait ce peuple comme son instrument pour sauver le monde, et qui lui avait conféré sa patrie, était considéré comme le seul propriétaire du sol. . Il n'est pas nécessaire de citer des textes pour le prouver, car c'est l'hypothèse fondamentale tout au long des Écritures de l'Ancien Testament que le titre israélite sur leur terre était le don de Yahweh.
Il l'avait promis aux pères. Il avait chassé les nations cananéennes devant Israël. Il avait, par sa main puissante et son bras étendu, établi son peuple élu au lieu qu'il avait choisi, et il lui en avait accordé l'usage et la jouissance tant qu'ils lui étaient fidèles. Par conséquent, dans un sens tout à fait réel et palpable, il n'y avait aucun propriétaire de terre en Israël à part Yahweh. Et cette pensée n'était pas sans conséquences pratiques de grand moment.
Ce n'était pas un simple sentiment religieux, c'était un fait dur et palpable, que Yahweh régnait. La propriété absolue n'a jamais pu être construite sur cette base et, en fait, n'a jamais été reconnue en Israël. Tous étaient des tenanciers, qui n'occupaient leur place que tant qu'ils obéissaient aux statuts de Yahvé. La vente à perpétuité de ce qui avait été distribué aux tribus et aux familles était par conséquent entièrement interdite.
Contrairement aux autres nations, en effet, Israël devait posséder cette terre, de sorte qu'aucun païen ne pouvait être autorisé à en acheter et à en posséder même un morceau ; mais vis-à-vis de Yahvé et des fins pour lesquelles il avait choisi Israël, tous étaient également étrangers et étrangers, pratiquement locataires à volonté, qui ne pouvaient ni donner ni prendre leurs biens comme s'ils étaient absolument les leurs. Pourtant, relativement, la terre a été donnée à la communauté dans son ensemble, et selon Josué 13:7 ss.
(passage généralement attribué à l'éditeur du Deutéronome) il a été réparti par tirage au sort entre les différentes tribus juste avant la mort de Josué, selon leur nombre respectif. Ensuite, à l'intérieur du domaine tribal, les familles au sens large avaient leur part, et à l'intérieur de ces domaines familiaux encore les ménages individuels. De cette manière, la tenure israélite de la terre occupe un point intermédiaire entre les théories du socialisme et la haute doctrine de la propriété privée de la terre qui déclare que le propriétaire individuel peut faire ce qu'il veut de la sienne.
La nation dans son ensemble revendiquait des droits sur toutes les terres, mais elle ne cherchait pas à gérer le domaine public pour le bien commun. Il délègue ses pouvoirs aux tribus. Mais même eux n'assumaient pas les charges de la propriété. Sous eux, les familles entreprirent une surintendance générale ; mais les vrais droits de propriété, la culture du sol et le profit qui en découlent, sous réserve des seules déductions faites par les plus grands corps, les familles, les tribus et la nation, n'étaient exercés que par des individus.
La nation veillait à ce qu'aucun de ses territoires ne soit vendu à des étrangers, de peur que l'héritage national ne soit diminué, et les tribus firent de même pour l'héritage tribal, comme le montre le récit concernant les filles de Zelophehad. Ce n'était donc que dans des limites, et le propriétaire individuel était libre ; et bien que les droits de propriété fussent respectés, les devoirs de propriété correspondants étaient énoncés avec une irrésistible clarté.
La communauté, en effet, n'a jamais abandonné ses prétentions sur l'héritage commun, pas plus que le divin Roi d'Israël, et par conséquent le champ dans lequel les droits de propriété s'exerçaient était plus restreint ici que dans n'importe quel État moderne.
De plus, outre l'interdiction de vente absolue qui découlait de la reconnaissance de la propriété de Yahweh, et les limitations que les revendications tribales et familiales impliquaient, il y avait des dispositions distinctes dans lesquelles la propriété nationale sous Yahweh était clairement affirmée. Par exemple, il est décrété Deutéronome 23:24 - "Quand tu entres dans la vigne de ton prochain, alors tu peux manger du raisin à ta faim à ton gré; mais tu n'en mettras pas dans ton vase.
Quand tu entres dans le blé sur pied de ton voisin, tu peux arracher les épis avec ta main ; mais tu ne déplaceras pas de faucille sur le blé sur pied de ton prochain. » A celles-ci se trouvaient les dispositions ( Lévitique 19:9 et suivantes ; Lévitique 23:10, Lévitique 19:9 ) concernant le glanage et non la récolte des coins du champ.
On remarquera que, bien que ces dernières puissent être considérées comme destinées au seul secours des pauvres, la première disposition était pour tous, et que par conséquent elle peut être considérée comme une affirmation incontestable de la propriété commune, ou de l'usufruit commun, qui , bien que latente, a toujours été tenue pour un fait. À d'autres égards, le même indice est également donné. Les dispositions pour laisser la terre en jachère la septième année et l'année du jubilé, et pour assurer l'utilisation de ce qui poussait dans le champ pour tous ceux qui ont choisi de la prendre, étaient des interférences avec le libre arbitre des propriétaires ou occupants individuels. , qui ne trouvent leur justification que dans le fait que la propriété générale n'a jamais été entièrement laissée de côté.
Pour résumer donc : ce système visait à garantir les avantages à la fois du point de vue socialiste et du point de vue individualiste tout en évitant les maux de l'un et de l'autre. L'entreprise privée était encouragée, l'individu se voyant garantir la possession de sa terre contre tout autre individu ; tandis que l'esprit public et le respect des intérêts généraux étaient favorisés par les restrictions qui limitaient la propriété privée.
De plus, et plus important encore, toute la relation de la nation et de l'individu à la terre a été élevée de la région simplement sordide du gain matériel dans la région spirituelle et morale, par le principe que Yahvé, leur Dieu, seul avait les pleins droits de propriété. sur le sol. Tous étaient des « résidents » avec Lui. Il avait promis cette terre à leurs pères comme le lieu où il se révélerait spécialement à eux.
Ici, la communion avec Lui devait être établie, et Yahvé en avait assigné à chaque foyer une portion spéciale, dont ce serait également un péché et une perte indicible de s'en séparer. La contrainte seule pouvait justifier une telle reddition ; et la législation achevée, quelle qu'en soit la date, et même si elle restait toujours un idéal non réalisé, montre combien l'effort fut déterminé pour assurer la perpétuité de la tenure aux mains d'origine. L'idéal de la vie israélite était par conséquent que la terre devait rester entre les mains des propriétaires héréditaires, et que le principal soutien de tout le peuple devait être le travail agricole.
L'hypothèse que ce fut le cas est renforcée à une certaine certitude par la manière dont le commerce, l'une des autres principales sources de richesse, est traité dans la loi israélite. Il n'y a que peu de sympathie exprimée à son égard, et certains des règlements émis sont tels qu'ils rendent impossible le commerce sur une très grande échelle à l'intérieur de la Palestine elle-même. De l'utilisation du mot « Cananéen » dans l'Ancien Testament el.
Job 41:6 Proverbes 31:24 Sophonie 1:2 Ézéchiel 17:4 et Ésaïe 23:8 il est clair que, même dans les dernières périodes de l'histoire israélite, les marchands étaient si majoritairement Cananéens que les deux mots sont synonymes.
Non, plus ; il ne fait aucun doute que la carrière commerciale était méprisée. Dès le prophète Osée, le nom cananéen est lié à de faux poids et à une tricherie commerciale vulgaire, Osée 12:7 et il est considéré comme une dernière dégradation qu'Éphraïm se délecte de poursuites similaires. Dans tout ce que nous lisons des marchands dans l'Ancien Testament, nous semblons entendre l'expression d'un sentiment que le commerce, avec ses errances nécessaires, ses tentations de malhonnêteté, ses contacts constants avec les peuples païens, était une occupation indigne d'un fils de Israël.
Même le succès de Salomon en tant que marchand royal ne semble pas avoir surmonté ce sentiment, pas plus que les succès commerciaux ultérieurs de rois comme Josaphat. En fait, l'Israélite ordinaire avait le mépris et la méfiance du fermier au foyer pour ces gens de commerce errants, tellement plus intelligents que lui, qui devaient donc être considérés avec une méfiance à moitié admirative.
Mais les nerfs mêmes d'un commerce extensif étaient coupés par la loi contre la prise d'intérêt d'un frère israélite. Sans crédit, ou prêt d'argent, ou ce qu'on appelle une société dormante (et tout cela est lié à la perception d'intérêts), il est impossible d'avoir un commerce étendu. Sans eux, tout commerçant devrait borner ses opérations aux transactions en espèces et à son capital immédiat, et les grandes combinaisons qui apportent surtout la richesse seraient impossibles.
Or, nous n'avons pas besoin à présent de discuter de la sagesse d'interdire la prise d'intérêt, ni de la question encore plus débattue de savoir si cette ancienne interdiction serait sage ou avantageuse maintenant. Il suffit pour notre propos que l'usure dans son sens littéral était en fait interdite parmi les Israélites, et qu'ils étaient ainsi exclus de la vie commerciale développée des nations environnantes. En conséquence, le commerce est resté à l'état simplement embryonnaire.
Mais d'autres manières encore, la législation sinaïtique interféra avec son développement. L'inculcation de la pureté cérémonielle, en particulier dans la nourriture, et l'effort pour faire d'Israël un peuple particulier à Yahweh, qui distingue même les formes antérieures de la loi, ont rendu les relations avec les étrangers et la vie à l'étranger toujours difficiles et dans certaines circonstances impossibles. Par conséquent, toute la législation qui peut éventuellement être considérée comme commerciale était d'un caractère très rudimentaire.
De tous les points de vue, il est clair que l'ancien Israël n'était pas un peuple commerçant, et que la loi divine était destinée à les empêcher d'entreprendre des activités commerciales. Ils n'auraient pas pu être le peuple saint et particulier qu'ils étaient censés être, s'ils étaient devenus une nation de trafiquants.
En ce qui concerne les industries manufacturières, le cas n'était pas essentiellement différent. De telles poursuites étaient, il est vrai, plus honorées que ne l'était le commerce, car l'habileté dans tous les arts, qu'ils soient agricoles ou industriels, était considérée comme un don spécial du Tout-Puissant. Mais en ce qui concerne les archives, il n'y a aucune preuve qu'une industrie manufacturière ait existé, au-delà de ce que les besoins très limités de la nation elle-même exigeaient.
Du fait que, selon Proverbes 31:24 , qui a probablement été écrit tard dans l'histoire d'Israël, la fabrication de vêtements de lin destinés à la vente et de ceintures pour les Cananéens était l'affaire de la ménagère économe et vertueuse, nous pouvons comprendre que la fabrication en gros de telles choses était inconnue.
Il n'en était probablement pas autrement pour toutes les branches de l'industrie. Il n'y a aucune trace de castes commerçantes, ni de villes manufacturières ; de sorte que les industries manufacturières, pour autant qu'elles existaient, n'avaient d'autre place que celle de servantes de l'agriculture, dont la nation vivait réellement.
Selon l'Ancien Testament, donc, l'état de choses idéal pour un peuple comme Israël était que chaque foyer devrait être installé sur la terre, que l'éviction permanente ou même l'aliénation des possessions devrait être impossible, et que toute la population devrait avoir un intérêt commun pour l'agriculture, la plus honorable et la plus fondamentale de toutes les activités humaines.
Il y avait, bien sûr, des hommes en Israël plus en vue que d'autres, et d'autres plus riches, mais il ne devait pas y avoir de barrière infranchissable entre les classes comme on en trouve dans les pays de l'Est où prévaut la caste, ou dans les pays de l'Ouest où le principe aristocratique a tracé une ligne de démarcation profonde entre ceux de bon sang et tous les autres. Pour autant que l'on sache, il n'y avait pas de barrières de classe aux mariages mixtes.
Du plus haut au plus bas, tous étaient serviteurs de Yahvé, et par conséquent égaux. Les conditions de la propriété foncière étaient telles qu'il était impossible, si elles étaient respectées, que de grands domaines s'accumulent entre les mains des particuliers, et qu'un prolétariat sans terre ne puisse naître. Les très riches et les très pauvres étaient également supprimés par voie législative, et une provision suffisante pour tous était celle qui était visée.
Par le cycle des périodes sabbatiques (le sabbat hebdomadaire, l'année sabbatique et l'année du jubilé) un repos suffisant pour le pays et ses habitants était assuré ; et dans les limites fixées sur la période pendant laquelle un esclave hébreu pouvait être retenu, dans la libération, quelle qu'elle fût, que la septième année apportait au débiteur, et dans la restitution de la terre au propriétaire appauvri l'année du jubilé, une telle série de brise-lames a été érigée contre le flot incessant du paupérisme, que, s'ils avaient été maintenus, le monde aurait vu pour la première fois une communauté assez civilisée dans laquelle même un mauvais désert modéré chez un homme ne pourrait pas apporter une ruine irréparable sur sa postérité.
Le prodigue fut empêché de vendre son héritage ; il ne pouvait en vendre l'usage que pendant un certain nombre d'années. Il ne pouvait se ruiner en empruntant à des taux d'intérêt extravagants, car personne n'était tenté de lui prêter, et l'usure était interdite. Il pouvait en effet s'endetter et être vendu en esclavage avec sa famille, mais cela ne pouvait être que pour quelques années, puis ils reprenaient tous leur ancienne position.
Dans ce pays même où le fait, divinement imprimé dans la vie humaine, que les péchés des pères étaient infligés aux enfants était enseigné sans broncher, les précautions les plus élaborées étaient prises pour atténuer la sévérité de cette loi nécessaire. Dès le début, l'idéal était qu'il n'y ait aucun fils ou fille d'Israël opprimé ou appauvri de façon permanente ; et quelles qu'aient été les étapes d'avancement de la loi israélite, et quelle que soit la date des ordonnances particulières, il y a une admirable cohérence de but partout.
Même s'il était prouvé que les ordonnances sabbatiques restaient de simples aspirations généreuses, qui n'entraient jamais dans la vie pratique du peuple, ce fait ne ferait que souligner le sérieux et la persévérance avec lesquels les législateurs inspirés poursuivaient leur objectif généreux. Aucun changement de circonstances ne les a détournés. L'éclat des richesses acquises par Salomon et d'autres rois par le commerce ne les séduisit jamais.
Il n'y a pas d'idéal que ce premier de chaque homme assis sous sa propre vigne et son propre figuier, sans aucun pour lui faire peur, dont on témoigne avant l'Exil, Michée 4:4 dans l'Exil, 1 Rois 4:25 et après l'exil, Zacharie 3:10 a toujours été chéri par eux; et toute la législation économique est entièrement conforme à ce que nous savons des premiers temps.
Et les racines les plus profondes de tout cela étaient religieuses. Les auteurs bibliques n'ont aucun doute sur le fait que l'état économique idéal ne peut être atteint que par un peuple accordé par la religion à l'abnégation, à la pitié et à la justice. En cela, ils diffèrent radicalement des socialistes ou semi-socialistes d'aujourd'hui. Ceux-ci imaginent que l'homme n'a besoin que d'un environnement favorable pour devenir bon ; tandis que les auteurs des Écritures savent que bien utiliser le meilleur environnement est une tâche qui, plus que tout, met à rude épreuve la nature morale et spirituelle.
Car traiter d'une façon suprêmement sage les grandes opportunités n'est que la partie d'une nature parfaitement moralisée. Par conséquent, toutes les lois sociales d'Israël sont faites pour avoir leur racine dans la relation du peuple à son Dieu.
Il n'y avait qu'un seul pouvoir qui pouvait assurer que cette admirable machinerie fonctionnerait et la maintiendrait en mouvement. C'était l'amour et la crainte de Dieu. La conduite prescrite était celle qui convenait au vrai Israélite, l'homme fidèle dans toutes ses voies. Les lois marquaient les chemins où il devait marcher s'il voulait faire la volonté de Dieu. Ils étaient donc idéaux dans toutes leurs prescriptions les plus élevées, et ne le pourraient jamais ; devenu réel sauf là où la vraie religion avait eu son œuvre parfaite.
À cet égard, le Sermon sur la montagne ressemble à la loi israélite. Elle présuppose une société toute chrétienne, comme l'ancienne loi présuppose une société toute yahviste, c'est -à- dire une société composée d'hommes qui ont fait de la dévotion à leur Dieu le motif principal de leur vie. Dans une telle communauté il n'y aurait eu aucune difficulté à se rendre entièrement compte de l'état de choses visé ici, de même que dans une communauté pénétrée de l'amour du Christ le Sermon sur la Montagne serait non seulement praticable mais naturel.
Mais sans ce motif suprême, bien que les promulgations à la fois de l'Ancien Testament et de la nouvelle exigence doivent rester une simple aspiration. Juste dans la mesure où Israël était fidèle à Yahweh, la loi était réalisée, et les exigences de la loi ont toujours stimulé la meilleure partie du peuple à entrer en pleine sympathie et communion avec lui afin qu'ils puissent y répondre. La loi et la religion du peuple agissaient et réagissaient l'une sur l'autre, mais le plus important de ces deux éléments était la religion.
Ce n'était donc pas merveilleux que, dans une large mesure, cette législation ait échoué, comme les hommes mesurent l'échec. L'état religieux de la nation n'a jamais été ce qu'il aurait dû être ; et la loi, bien qu'elle ait été tenue pour divine, n'a jamais été entièrement observée. Dans le royaume du Nord, au moment des guerres syriennes, l'ancienne constitution d'Israël s'était brisée. La harde yeomanry avait été ruinée et dispersée.
Leurs terres avaient été saisies ou achetées par les riches, et chaque loi qui avait été faite pour assurer la restauration était habituellement ignorée. Comme le dit Robertson Smith : « Les malheureuses guerres syriennes ont miné la force du pays et ont progressivement détruit les vieux propriétaires paysans qui étaient le meilleur espoir de la nation. L'écart entre les nombreux pauvres et les quelques riches est devenu de plus en plus large. les classes sans terre furent écrasées par l'usure et l'oppression, car dans cet état de société, l'homme sans terre n'avait aucune carrière dans le commerce et était à la merci du capitaliste terrien.
" Et en Juda l'état des choses, quoique pas si mauvais, était similaire. Au temps de Sédécias nous savons que les esclaves hébreux étaient détenus à vie, au lieu d'être libérés la septième année. Cf. Jérémie 34:8 et suiv. les propriétés de ceux qui étaient obligés de vendre n'étaient jamais restituées à leurs propriétaires, et toutes les lois qui étaient censées assurer le bien-être et la prospérité des masses d'Israël étaient méprisées.
En bref, les pires caractéristiques d'une civilisation purement compétitive, avec le matérialisme rongeant son âme, sont devenues manifestes de manière flagrante. Tous les prophètes canoniques sans exception dénoncent les vices et les tyrannies des riches. Cf. Amos 2:6 et suiv. Autant que l'on sache, d'ailleurs, l'année de la libération et l'année sabbatique n'étaient pas régulièrement ou généralement observées, tandis que l'année jubilaire semble n'avoir jamais été célébrée après l'Exil. Les lois concernant la prise d'intérêts ont également été éludées. Néhémie 5:1 séqu.
Néanmoins, ce serait une grande erreur de supposer que ces lois sociales divinement données devraient être stigmatisées comme un échec. Ils n'ont pas été à la hauteur, et il n'est pas improbable que la corruption de la vie du peuple ait été dans une certaine mesure intensifiée par la réaction d'un idéal si élevé. Mais l'axiome qui est maintenant courant dans tous les journaux, que les lois trop au-dessus du niveau général de la conscience nationale ne peuvent pas être appliquées, et devenir lettre morte tendent à produire l'anarchie, ne s'applique pas à des codes tels que ceux d'Israël.
Ceux-ci, comme cela a été souligné plus d'une fois, n'étaient pas de même nature que nos codes juridiques. Chez nous, les lois sont faites pour être observées avec une diligence minutieuse et minutieuse, et toute violation de celles-ci est punie par les tribunaux, qui, dans l'ensemble, peuvent être facilement mis en mouvement. Les codes religieux anciens ne sont jamais de ce genre. Ils contiennent des lois de ce caractère, mais la majeure partie des dispositions ne sont pas des lois que l'exécutif doit faire respecter, mais des idéaux de conduite que le véritable adorateur de Dieu doit s'efforcer d'atteindre.
Il est donc de leur essence même qu'ils devraient être bien au-dessus de la conscience nationale moyenne. Les nations dont les idéaux ne s'élèvent pas plus haut que les réalisations possibles de l'homme moyen tel qu'il est, n'ont pratiquement aucun idéaux et sont coupées de toute impulsion durable vers le haut. Ceux, au contraire, qui ont une vision de la vie parfaite, sont certains d'être à la fois plus humbles, et en même temps plus sûrs de persister dans le douloureux chemin de la discipline morale.
De même que « la portée d'un homme devrait dépasser sa portée », de même celle d'une nation devrait l'être ; et bien qu'on l'oublie presque toujours, c'est précisément la gloire d'Israël qu'elle s'est imposée et qu'elle a montré au monde un idéal de fraternité, d'amour de Dieu et des hommes, auquel elle n'a pu atteindre. Aussi grand que fût l'échec pratique en Israël, aucune faute ne peut donc être trouvée dans la législation. Elle a façonné le caractère des hommes sensibles aux influences venant de Dieu, de sorte qu'ils sont devenus de bons instruments d'inspiration ; et cela a fait de leur vie des exemples de la plus haute vertu que le monde antique ait connue.
De plus, il a donné forme aux espoirs et aux aspirations du peuple, surtout là où il n'a pas été réalisé. L'année du jubilé, par exemple, est le fondement de cette grande et touchante promesse contenue dans Ésaïe 61:1 : « L'Esprit du Seigneur Yahweh est sur moi, parce que Yahweh m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles ; Il m'a envoyé pour lier le bout des cœurs brisés, pour proclamer la liberté ( deror ) aux captifs, et l'ouverture de la prison à ceux qui sont liés, pour proclamer l'année agréable de Yahweh et le jour de vengeance de notre Dieu; pour consoler tous ceux qui pleurent.
« Ce qui était inaccessible ici, au milieu des convoitises et des convoitises d'une génération non spirituelle, a donné une couleur à l'avenir messianique ; et les hommes ont appris à chercher et à attendre un royaume de Dieu dans lequel une paix et une vérité qui ne pouvaient pas encore être atteintes. serait la possession certaine de tous.
Quand nous nous tournons vers les temps modernes et les circonstances modernes, il n'est pas facile de voir comment cette ancienne loi peut leur être applicable. En premier lieu, une grande partie de celle-ci a été rendue obligatoire pour Israël uniquement à cause de son caractère particulier en tant que peuple à qui la vraie religion a été révélée. En tant que gardiens de cela, ils étaient justifiés de maintenir des murs de séparation entre eux et le monde, qui, s'ils étaient universellement acceptés, ne feraient que nuire aux intérêts les plus élevés de l'humanité.
Au contraire, le développement de la vraie religion ayant été achevé par la venue du Christ, il est du devoir des nations qui jouissent de la lumière de répandre au dehors la "bonne nouvelle" de Dieu qu'elles ont reçue, et d'en montrer la puissance. parmi toutes les nations de la terre. L'appel le plus élevé et le plus Divin qui peut maintenant venir à n'importe quel peuple doit, par conséquent, être radicalement différent dans certains aspects principaux de celui d'Israël.
En second lieu, la civilisation et la culture des grandes nations d'aujourd'hui sont bien plus compliquées qu'aucune civilisation ancienne ne l'a jamais été, et le niveau général est fixé par une action et une réaction qui s'étendent sur l'ensemble du monde civilisé. Aucun succès ne peut être obtenu, aucune bévue ne peut être commise, dans aucune partie du monde qui n'affecte presque immédiatement les extrémités les plus reculées de la terre.
De plus, la corrélation intime et universelle des intérêts fait de l'interférence avec n'importe quel élément de l'ensemble compliqué une question extrêmement périlleuse. Toute proposition selon laquelle cette loi, comme étant divinement donnée, devrait, dans son aspect économique, être rendue universellement contraignante, devrait donc être satisfaite par une demande d'une enquête minutieuse sur les différences possibles entre la vie ancienne et la vie moderne, ce qui pourrait rendre l'orientation divinement donnée au l'un inapplicable à l'autre.
Il n'est pas nécessairement vrai que parce qu'Israël, par ordre divin, a établi chaque maison sur le sol, interdit l'intérêt et n'a rien fait pour encourager le commerce et les manufactures, nous devrions faire ces choses. Prenons, par exemple, le cas de l'intérêt. De nos jours, et dans les civilisations d'un type élevé, prêter de l'argent à une personne qui n'est pas du tout en détresse, mais qui voit une opportunité de gagner assez par l'utilisation de l'argent emprunté pour payer les intérêts et faire un profit, est souvent un plus acte louable et charitable.
Mais si la législation israélite en matière d'intérêts ne peut justement être considérée comme une loi pour toujours, encore moins un grand État moderne peut-il négliger ou décourager le commerce et les manufactures. Le caractère simplement embryonnaire de la législation commerciale et le mépris du marchand qui existait dans les temps anciens seraient aujourd'hui extrêmement déplacés. Il n'y a pas de carrière plus honorable que celle du marchand de nos jours lorsqu'il exerce ses affaires avec noblesse, et il n'y a pas non plus de membre de la communauté dont la vocation soit plus bienfaisante que la sienne.
Tant qu'il recherche un gain pour lui-même de manières qui, prises à grande échelle, profitent à la fois au producteur et au consommateur, son activité est purement bénéfique. Il n'y a absolument aucune raison pour que la vie commerciale ne soit pas aussi honnête, aussi saine, autant en accord avec la pensée de Dieu, en elle-même, que tout autre mode de vie. Car à bien des égards, il a été un agent civilisateur de la plus haute puissance. Bien sûr, si les accusations portées contre les marchands par Ruskin, par exemple, qui s'empare de et croit chaque histoire qui implique des accusations de fraude contre le commerce moderne, étaient vraies ; s'il était impossible, comme il le dit, à un honnête homme de prospérer dans le commerce, nous aurions alors quelque raison de condamner cette branche de l'activité humaine.
Mais heureusement, seul un pessimiste confirmé et incorrigible peut le croire. De nos jours, quelques-uns des hommes les plus nobles que nous ayons connus ont été marchands, et aucune classe n'a fait preuve d'une telle générosité princière. Si l'aide marchande avait été retirée aux pauvres, si le temps, l'argent, l'habileté d'organisation que les marchands ont librement consacré aux œuvres de charité leur faisaient soudainement défaut, les arguments contre notre civilisation moderne seraient indéfiniment plus forts qu'ils ne le sont.
D'ailleurs, l'immense expansion du crédit qui est à la fois la gloire et le danger du commerce moderne, est elle-même une preuve qu'une condamnation aussi massive que celle dont nous avons parlé est injustifiable. Le gros du commerce doit, après tout, être assez solide, sinon il ne pourrait pas continuer et se répandre comme il le fait. Et, face aux maux qui l'affectent en commun avec toutes les activités humaines, il faut mettre le fait qu'elle porte les produits de toutes les terres à la porte même des pauvres, et par le contact constant entre les nations qu'elle provoque elle influence la pensée aussi bien que la vie des hommes.
La fraternité humaine en est favorisée, lentement il est vrai, mais sûrement, et les barrières qui séparent les nations sont sapées par son influence. Ce sont des services indispensables pour le progrès futur de l'humanité, et font du commerce maintenant autant la servante nécessaire de la vie la plus élevée qu'il l'aurait été un obstacle dans le cas du peuple élu, avant qu'il n'ait assimilé les vérités dont il devaient être les porteurs du monde.
Il va sans dire que le commerce, et le commerce en général, ont besoin d'être purifiés. Qu'elle se soit, ces dernières années, détériorée, comme la décadence générale de la foi et la poursuite du luxe ont affaibli les sanctions de la moralité, n'est pas improbable. Mais en soi ce n'est pas seulement une activité humaine légitime ; c'est aussi un instrument admirable pour amener à la conscience des hommes la vérité qu'ils sont tous les gardiens de leurs frères.
Elle insiste comme rien d'autre ne pourrait faire la grande vérité proclamée par saint Paul à propos de l'Église, comme vraie aussi du monde, que si un membre souffre tout le corps souffre avec lui. Chaque jour, par ce canal, les hommes reçoivent des leçons, qu'ils ne peuvent qu'entendre, selon lesquelles aucun bénéfice permanent ne peut provenir de la perte et de la souffrance des hommes dans aucune partie du monde ; que la paix, la justice et la bonne foi sont des choses qui ont une valeur suprême, même dans le sens mercantile ; et que, inversement, la poursuite de la richesse du marchand, si elle est menée en accord avec les vérités fondamentales de la moralité, devient inévitablement un facteur puissant dans cette avancée vers une connaissance mondiale du Seigneur, qui brillait devant les yeux des prophètes et des voyants. comme le
"Événement divin lointain,
Vers laquelle se déplace toute la création."
Mais si nous ne pouvons pas faire de l'Ancien Testament notre loi en matière de commerce, nous devons nous demander si la législation en matière de terre a pour nous une force obligatoire ? En le considérant avec cette question à l'esprit, je pense que nous devons être frappés par un fait, à savoir que la possession universelle de terres qui a été prévue en Israël et si anxieusement maintenue est la seule disposition connue contre la croissance d'un salaire. classe de revenu largement, sinon entièrement, à la merci de l'employeur.
En Grèce et à Rome, la population s'est d'abord installée sur ses propres terres, et ce n'est que lorsque, par le prêt d'argent, les petites propriétés ont été achetées et transformées en d'immenses fermes, exploitées par des huissiers de ferme et des esclaves, que la misère a commencé à envahir toutes les parties du tissu social. Dans l'Angleterre médiévale et féodale, au contraire, et même partout où le système féodal existait, les cultivateurs, même lorsqu'ils étaient des serfs, avaient un droit inaliénable sur la terre.
Ils ne pouvaient être expulsés s'ils rendaient au seigneur certains services peu pénibles. "Tant que ces cotisations étaient acquittées, il est clair que le locataire était à l'abri de la dépossession", déclare le professeur Thorold Rogers ("Six Centuries", etc., p. 44). Mais avec le temps, ce système s'est effondré ; et depuis, jusqu'au dernier demi-siècle, le cours des choses avec les classes laborieuses en Angleterre a été une longue descente.
Tant que le peuple était attaché à la terre, et tant que tous pratiquaient l'agriculture, comme en Palestine sous la loi mosaïque, les Anglais vivaient dans l'abondance grossière et étaient pour la plupart satisfaits. Le XVe siècle est l'âge d'or de l'agriculture médiévale ; mais un changement pour le pire s'est produit avec le dix-septième, et il a continué.
Deux mesures - l'introduction de rentes concurrentielles avec son corollaire, l'éviction et la clôture des terres communes - ont fonctionné progressivement jusqu'à ce qu'elles aient entièrement séparé l'ouvrier du sol, et le professeur Cairnes nous a dit clairement ce que cela signifie. « Dans une lutte entre de vastes masses de gens ainsi circonscrits et les propriétaires du sol, la négociation ne pouvait avoir qu'un seul enjeu, celui de transférer aux propriétaires du sol tout le produit, moins ce qui suffisait pour maintenir dans l'état d'existence le plus bas. la race des cultivateurs.
C'est ce qui s'est passé partout où les propriétaires du sol, écartant toutes considérations sauf celles dictées par l'intérêt personnel, ont vraiment fait usage de toute la force de leur position. C'est ce qui s'est passé sous des gouvernements rapaces en Asie ; c'est ce qui s'est passé sous des propriétaires rapaces en Irlande ; c'est ce qui se passe maintenant sous les propriétaires bourgeois de la Flandre ; c'est, en bref, le résultat inévitable qui ne peut que se produire dans la grande majorité de toutes les sociétés existant actuellement sur terre où la terre est abandonnée pour être traitée selon des principes commerciaux non qualifiés par l'opinion publique, la coutume ou la loi.
" Le résultat est que les ouvriers ne peuvent compter que sur leur salaire journalier. " Ils n'ont pas les moyens d'une industrie domestique productive ; ils n'ont même pas un logement dont ils ne puissent être expulsés à aucun moment en cas de non-paiement du loyer hebdomadaire ; ils n'ont pas de terre, de jardin ou d'animaux domestiques dont le produit pourrait les nourrir jusqu'à ce qu'un nouveau travail puisse être obtenu."
Il ne faut pas s'étonner que cette question de l'occupation de la terre comme seul remède visible à l'état social hideux des nations les plus civilisées du monde devienne peu à peu la question de notre temps. Une grande réaction contre la théorie purement commerciale du régime foncier a eu lieu. La législation foncière en Irlande a été basée sur les doctrines que la nation ne peut pas permettre la propriété absolue de la terre, et qu'il n'y a aucun espoir d'amélioration permanente de la condition des pauvres jusqu'à ce que les ouvriers aient leur propre terre.
Or, ce sont précisément les principes de la législation foncière biblique. Sous elle, les propriétaires fonciers ayant des droits absolus sur la terre étaient impossibles, et la montée d'un prolétariat à la merci du capitaliste était également impossible. Il n'est donc pas si étrange, comme cela peut paraître à première vue, que les exigences des réformateurs agraires avancés, telles qu'elles sont exprimées dans le livre de M. Wallace (p. 192) soient mutatis mutandis , identiques aux dispositions de la loi israélite. . Il demande
(1) que la propriété foncière doit être remplacée par la propriété occupante ;
(2) que la tenure des propriétaires fonciers doit être sécurisée et permanente;
(3) que des dispositions doivent être prises par lesquelles chaque sujet britannique peut obtenir une partie de la terre pour l'occupation personnelle à sa juste valeur agricole ; et
(4) que pour que ces conditions soient rendues permanentes, la sous-location doit être absolument interdite et les hypothèques strictement limitées.
Cette unité de point de vue essentielle chez le réformateur agraire moderne et dans la loi ancienne est d'autant plus remarquable que, autant qu'on peut le déduire de son livre, M. Wallace n'a jamais considéré l'Ancien Testament de ce point de vue. Il ne le cite jamais, et il est apparemment tout à fait inconscient que le plan que l'expérience des maux présents, et une réflexion aiguë et désintéressée sur eux, lui a suggéré, a été présenté il y a des milliers d'années comme le seul juste.
Mais ce n'est en aucun cas la fin de l'affaire. Même si les réformateurs sociaux d'aujourd'hui pouvaient restaurer la société dans les conditions énoncées si catégoriquement et il y a si longtemps en Israël, l'histoire prouve que rien de plus qu'une amélioration temporaire ne pourrait être accomplie. En Israël, comme nous l'avons vu, avec le déclin de la religion est venu le déclin de cet état social juste. L'égoïsme humain secoua alors le frein de la religion et se livra sans retenue à l'oppression des pauvres.
Avons-nous des raisons de croire que maintenant l'égoïsme humain ferait moins ? Il semble qu'il y ait peu de raisons de le penser ; et bien que nous puissions croire que sans l'acceptation des principes deutéronomiques dans la vie moderne, nous ne pouvons pas freiner la croissance de la pauvreté, même avec les principes deutéronomiques incorporés dans nos mâchoires, rien ne sera fait si les gens tournent le dos à la religion, font de la jouissance égoïste leur plus grand bien. , et le confort et les plaisirs d'une vie purement matérielle leur seule aspiration réconfortante.
En cela, nous avons une indication des véritables fonctions de l'Église et des maîtres religieux dans la vie sociale et politique de notre temps et des temps à venir. En tant qu'individus, les hommes religieux devraient certainement être toujours parmi les avocats de toutes les lois et de tous les plans qui tendent à la justice et à la miséricorde, et à l'élévation des travailleurs de partout à un niveau de vie plus élevé. De plus, à aucun moment l'Église ne doit se trouver engagée dans une politique purement conservatrice, de maintenir les choses telles qu'elles sont.
Les faits indéniables concernant la condition des pauvres sont si totalement injustifiables, que laisser les choses telles qu'elles sont, c'est tomber dans la trahison du désespoir en ce qui concerne l'avenir de notre race, et dans l'incrédulité à peine voilée de la vérité essentielle du christianisme. . Aucune Église dont le cœur n'a pas été corrompu par la mondanité ne peut penser un instant que l'état actuel des choses dans toutes les communautés hautement civilisées est même tolérable.
Cela ne peut pas durer, et cela ne doit pas durer ; l'Église qui la soutient timidement, de peur que le pire n'arrive, est nommée et connue par là pour se recréer au Christ et aux plus hautes espérances de son Évangile. Mais, d'autre part, ce n'est que dans des circonstances très exceptionnelles, et pour de courts intervalles, que les Églises et leurs ministres pourront jamais être appelés à faire de la condition extérieure et matérielle du peuple leur premier et principal souci.
Ils ont une place à eux à remplir, une fonction à remplir ; et de leur efficacité et de leur diligence dans ces domaines dépendent en fin de compte la stabilité et la permanence de tout ce que les politiciens et les publicistes peuvent accomplir. Ils doivent maintenir vivante et nourrir la vie religieuse, telle que cette vie a été façonnée et constituée par notre Seigneur Jésus-Christ. Leur mission est de témoigner, à temps et à contretemps, d'une vie de pureté et d'amour, du côté divin et idéal des choses, de la nécessité, pour le plus grand bien-être de l'homme, d'une vie cachée avec Christ en Dieu.
S'ils ne maintiennent pas ce témoignage, aucun autre ne le fera ; et s'il est perdu de vue, alors l'agonie et la lutte sociales, les efforts patriotiques et humanitaires de tous les réformateurs, n'auront pas leur sanction finale. Les hommes en viendront inévitablement à penser que la vie de l'homme consiste bien dans l'abondance des choses qu'il possède, les loisirs, les divertissements, la culture auxquels, en combinant les ressources matérielles, il peut atteindre.
Mais c'est nier et dénoncer cette vision que l'Église existe dans le monde. C'était pour en retirer les hommes, pour les placer au-dessus d'elle pour toujours, que Christ est mort. Ce n'est finalement qu'en l'abandonnant que la condition sociale la plus élevée peut être atteinte et rendue permanente pour les multitudes d'hommes. L'Église ne peut donc en aucun cas trahir si dangereusement la cause des pauvres et des opprimés qu'en se plongeant dans le feu de la lutte sociale et politique.
Elle doit témoigner de choses plus élevées que cela implique, et son silence dans la région idéale qui suivrait certainement son dévouement aux intérêts matériels, si altruiste soit-il, ne serait que mal compensé par tout succès imaginable qu'elle pourrait atteindre.
JUSTICE EN ISRAL
PARMI les nations du monde moderne, l'une des distinctions les plus vitales est le degré auquel un jugement juste est estimé et pourvu. En effet, selon les idées modernes, la vie n'est tolérable que là où tous les hommes sont égaux devant la loi ; où tous sont jugés par des statuts qui sont connus, ou du moins peuvent être connus, de tous ; où la corruption ou l'animosité chez un juge est aussi rare qu'elle est considérée comme déshonorante.
Mais nous ne pouvons oublier que dans la plupart des pays du monde, même les plus avancés, ces trois conditions ne sont pas encore réunies, et que là où elles existent, elles ne sont que des acquis récents. Aux États-Unis d'Amérique, la dernière née et à bien des égards la plus avancée des grandes républiques, la corruption d'un certain nombre de cours inférieures est indéniable et est tolérée avec une patience des plus décevantes par le peuple.
En Angleterre, le juge Jeffries n'est plus un souvenir très lointain, et l'acceptation par Lord Bacon des cadeaux des plaideurs de sa cour n'a été rendue plus certaine que par des enquêtes récentes. Une intention absolument honnête de rendre justice à tous avec équité n'est donc, même en Angleterre, qu'une réalisation récente, et dans aucun pays l'intention honnête ne réussit toujours à se réaliser. Mais s'il en est ainsi parmi les nations civilisées de l'Occident, nous pouvons dire que dans les pays orientaux, il y a eu peu d'efforts systématiques et continus pour rendre une justice équitable.
Pourtant, nulle part le caractère coupable et destructeur de la corruption dans le jugement n'a été plus passionnément et plus fréquemment mis en avant par les plus hautes autorités en religion et en morale, qu'en Orient. Tupper, notre autorité la plus récente, en écrivant « Our Indian Protectorate », p. 289, décrit ainsi l'attitude des Indiens à l'égard de la loi : « Il n'y avait pas ce respect pour la loi qui, en Europe, est très probablement dû en grande partie à l'influence de la loi romaine et à l'enseignement de l'Église catholique romaine et des autres Églises chrétiennes.
Autant qu'il y avait un germe à partir duquel le respect de la loi aurait dû naître, il se trouvait dans l'aversion pour les actions clairement opposées à la coutume et à la tradition. Il y avait une conviction profondément enracinée et largement répandue qu'il ne pouvait y avoir de règle à laquelle des exceptions ne pourraient être faites, si cela était acceptable à la discrétion du chef ou de l'un de ses délégués. Le chef était placé au-dessus de la loi ; il n'a limité son autorité par aucune constitution.
Il n'y avait pas de législation pour l'amélioration de la loi. L'administration de la justice était extrêmement imparfaite. » Le même auteur décrit le résultat d'un tel état d'esprit dans son image du règne de Mahratta (p. 247). Des hommes ont été saisis sur de légers soupçons. Les présomptions de culpabilité étaient librement formulées. La torture était employée pour forcer la confession. Les détenus pour vol étaient souvent fouettés à intervalles réguliers pour leur faire découvrir où étaient cachés les biens volés.
Ordinairement, aucune loi n'était mentionnée, sauf dans les cas affectant la religion. » Qu'il y ait à la fois des codes hindous et des codes mahométans qui prétendaient et étaient censés avoir l'autorité divine ne faisait aucune différence en Inde. Cela n'en fait pas non plus aujourd'hui en Perse.
Maintenant, en venant à l'examen des points de vue de la justice incarnés dans la loi de l'Ancien Testament, et la qualité du système judiciaire dans l'ancien Israël, nous devons prendre les idées non occidentales mais orientales comme notre norme. A en juger à ce point de vue, cela ne devrait créer aucun préjugé dans nos esprits si nous constatons au premier coup d'œil que tous les hommes n'étaient pas égaux devant l'ancienne loi d'Israël ; que pendant une période considérable, sinon pendant toute l'existence politique d'Israël, il n'y eut pas de loi écrite très étendue ; et ce jugement arbitraire et corrompu n'était que trop commun de tout temps.
Car aucun de ces défauts n'indiquerait dans l'ancien Israël les mêmes maux que des défauts similaires dans les nations de notre temps indiqueraient. Ce sont plutôt des défauts en voie d'être surmontés que des défauts résultant d'une vie faible ou viciée. S'il y avait un mouvement constant vers l'état de choses le plus élevé, c'est tout ce que nous pouvons exiger ou espérer trouver.
Maintenant, il semble y avoir eu cela. Comme l'a bien souligné le Dr Oort, dans les tribus qui sont devenues Israël, la justice a dû être administrée par les chefs des divers corps qui les composaient. La maisonnée était dirigée, même en matière de vie et de mort, par le père uniquement ; la famille, au sens large, était jugée par ses propres chefs ; les tribus par les anciens des tribus, et il n'y avait probablement pas d'appel d'un tribunal à l'autre.
Chaque tribunal était définitif dans son domaine. Il se peut aussi que la fonction judiciaire ait été exercée dans tous ces organes avec le laxisme et la timidité qui caractérisent aujourd'hui les tribus bédouines. Dans tous les cas également, il est probable qu'à l'époque pré-mosaïque, la norme de jugement était le droit coutumier. Ce n'est qu'avec cette très grande modification que la description épigrammatique de la situation par Oort - « Il n'y avait pas de loi, mais il y avait des donneurs de décisions juridiques » - peut être acceptée.
Autant que l'on puisse s'en assurer, les coutumes selon lesquelles les hommes devaient vivre étaient parfaitement connues, et dans certaines limites étroites de variation étaient extraordinairement table. La stabilité du droit coutumier, même au sein d'une société régie principalement par le droit écrit dans son sens le plus strict, peut être vue dans l'exécration que rencontrait toute violation de la coutume de l'Ulster du droit du locataire, avant cette coutume. n'était inscrit dans aucun statut.
Et dans l'antiquité la rigueur de la coutume peut difficilement être exagérée. Sous elle, une fois bien établie, il n'y avait, dans tous les cas qu'elle couvrait, qu'une seule façon d'agir : tous, hommes et femmes, qui étaient dignes de la société. Toute alternative était probablement inconcevable au stade tribal de l'existence des Israélites.
Mais un changement s'opérerait sans doute chaque fois qu'aurait lieu la nomination d'un roi. Alors le droit national apparaîtrait, à l'état embryonnaire au moins ; et au début, jusqu'à ce que la coutume se soit développée dans cette région également, ce serait en grande partie une expression de la volonté du roi, et des officiers royaux instruits et formés par le roi. Mais il n'aurait un cours libre et incontesté que s'il revendiquait l'autorité dans des domaines extérieurs aux juridictions familiales et tribales.
Partout où il tentait d'interférer avec les droits tribaux ou familiaux, le danger pour la royauté le plus aigu était sûr de surgir. Selon toute probabilité, c'est le mépris de cette vérité axiomatique qui a rendu le règne de Salomon si pesant pour le peuple et a déchiré le royaume sous Roboam. Achab a également été victime de son mépris pour cela. Enfin, l'introduction de codes de lois écrits élaborés, si elle venait comme couronnement d'un tel développement, ôterait à la coutume sa suprématie, bien qu'elle ne l'abolisse pas ; et lui substituerait, comme élément principal de toutes les matières judiciaires, la prescription écrite, qui est la présupposition nécessaire d'une magistrature pleinement organisée du type moderne, avec un pouvoir d'appel réglé et défini.
Mais dans le cas de l'ancien Israël, il y a un élément distinctif qui doit être intégré dans ce schéma ordinaire de progression, et c'est la révélation divine à Moïse. Reprises au stade tribal par la révélation mosaïque, les tribus israélites ont été touchées et soudées en une cohérence, sinon tout à fait en tant que nation, du moins en tant que peuple de Yahvé, de sorte que pendant tous les jours distrayants des Juges, elles ont tenu essentiels de leur unité sociale et religieuse.
Et avec l'union religieuse, il a dû y avoir une uniformité administrative dans une certaine mesure. La juridiction des chefs de famille, des chefs de famille et des anciens de la tribu serait aussi peu entravée que possible ; mais, comme nous l'avons vu, toutes les coutumes et tous les droits devaient être revus du point de vue de la nouvelle religion, et l'appel à Moïse comme prophète de celle-ci devait être souvent inévitable.
De même que ses premiers disciples venaient continuellement à Mahomet pour lui demander si telle ou telle coutume ancienne pouvait être suivie par les professeurs d'Islam, de même il devait y avoir des appels constants à Moïse. Aussi longtemps qu'il vécut, lui, et après lui Josué et les compatriotes de Moïse, les fils de Lévi, comme étant particulièrement zélés pour la religion de Yahvé, durent être constamment appelés à assister les juges coutumiers ; et ainsi l'habitude de l'appel a dû se développer en Israël bien avant qu'il n'y ait un roi.
Ainsi, une norme commune de jugement serait également établie. Cette norme devait nécessairement être la loi de Yahweh, c'est -à- dire les nouveaux principes yahvistes et tout ce qui pouvait à première vue en être déduit, ainsi que toute la coutume et la tradition acceptées comme compatibles avec ces principes. Nous avons exposé les raisons pour lesquelles le Décalogue était mosaïque, et le Livre de l'Alliance peut également être considéré comme représentant ce qu'était la loi actuelle à l'époque mosaïque ou sous-mosaïque.
Comme le dit bien Oort ( loc. cit. ), quand on sait que les Hittites vers le milieu du XIVe siècle av. ont été des déclarations écrites concernant les droits et devoirs mutuels des habitants d'une ville, gravées sur la pierre ou le métal, et exposées ouvertement pour inspection ? » Ce qu'il confine à de simples affaires de ville et renvoie au temps des Juges, on peut sans risque l'étendre à une loi fondamentale générale comme le Décalogue, ou même au Livre de l'Alliance, et le dater du temps de Moïse.
L'écriture était un accomplissement si commun en Canaan avant l'Exode, qu'une telle supposition n'est pas du tout improbable. Ces lois écrites formaient la couronne de la loi de Yahvé, et par elles tout le reste fut élevé à un niveau supérieur et transformé.
Au fur et à mesure que de nouveaux hommes, de nouveaux temps et de nouvelles difficultés surgissaient, le prêtre devint l'organe spécial de la direction divine. Il se peut que la Torah sacerdotale soit en grande partie le résultat du sort sacré ; mais les questions qui étaient posées, et la manière dont elles étaient posées, seraient finalement décidées par la conception que le prêtre avait de la vérité sur Dieu. L'enseignement du Décalogue serait donc la force dominante et formatrice dans tout ce qui sera dit par le prêtre et pour Yahvé.
Dans l'état de désorganisation dans lequel Israël tomba à l'époque des Juges, lorsque, comme le Deutéronome le tient pour acquis, et comme 1 Rois 3:2 affirme, le culte légitime de Yahweh était pratiqué dans de nombreux centres, la similitude substantielle de la tradition quant à l'histoire d'Israël, sous toutes les formes variées sous lesquelles nous la rencontrons, est une preuve suffisante qu'à chacun des grands sanctuaires (qui étaient certainement entre les mains des prêtres lévitiques) le trésor des connaissances anciennes, tant en droit et l'histoire, a été soigneusement et précisément préservé.
De nouvelles décisions seraient prises, mais elles venaient par l'intermédiaire d'hommes pénétrés des hautes pensées de Dieu et de la destinée de son peuple, que Moïse avait si fructueusement exposées. C'était l'élément de la vie du peuple que tous les esprits supérieurs s'efforçaient de perpétuer, et, étant spirituel, il spiritualisait et élevait toutes les choses accessoires. Il y avait donc, bien avant la royauté, ce qui équivalait à un sentiment national de la plus haute espèce, et la conception de la justice et de son administration y correspondait.
Dans le Livre de l'Alliance, qui en la matière représente une période si ancienne qu'il n'y a aucune mention de « juges », seulement de Pelilim, c'est -à- dire d' arbitres, Exode 21:22 21 :22 afin que les chefs de tribu et de famille puissent seuls exercer fonctions, on trouve les mises en garde les plus solennelles contre toute perversion légale du droit à la popularité, contre céder à la tentation vulgaire d'opprimer les pauvres, ou à la tentation plus subtile et, pour les esprits généreux, plus insidieuse, de porter un jugement injuste en raison de pitié pour les pauvres.
Israël devait, en outre, se tenir loin des pots-de-vin, « qui aveuglent ceux qui voient et pervertissent les justes causes ». La loi ne devait en aucun cas être utilisée à des fins criminelles ou oppressives. Dès le début, donc, en Israël, les principes supérieurs de la foi et de la vie se sont mis à combattre d'outrance la tendance au jugement injuste, qui semble maintenant, au moins, tout à fait indéracinable en Orient, sauf chez les Bédouins.
Une note encore plus élevée est frappée dans la répétition de la loi dans le livre du Deutéronome. Au chapitre 1, faisant partie à l'origine d'une introduction historique au livre proprement dit, nous lisons : « Écoutez les causes entre vos frères, et jugez avec justice entre un homme et son frère, et l'étranger qui est avec lui. jugement ; vous entendrez le petit comme le grand ; vous n'aurez pas peur de la face de l'homme ; car le jugement ( c.
e. , l'ensemble du processus et de la fonction judiciaires) appartient à Dieu ; et la cause qui est trop dure pour vous, vous m'apporterez (Moïse), et je l'entendrai. relation plus intime avec Dieu, donc ici la justice, la nécessité fondamentale d'un état politique sain et stable, est soulevée hors du conflit des motifs mesquins et égoïstes, dans lequel elle doit finalement descendre, et est élevée comme une question dans dont le Dieu juste est suprêmement concerné.
En cela, comme en toutes choses, Israël était appelé à une éminence solitaire de perfection idéale par le caractère du Dieu qu'ils étaient tenus de servir. C'est pourquoi il ne nous surprend pas que la justice soit insistée presque avec passion dans Deutéronome 4:1 : « Justice, tu poursuivras la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que Yahvé ton Dieu te donne » ; ou qu'il en fasse une des conditions de la permanence d'Israël en tant que nation.
Dans Deutéronome 24:17 nous lisons : « Tu n'arracheras pas le jugement de l'étranger, ni de l'orphelin ; tu ne prendras pas les vêtements de la veuve en gage » ; dans Deutéronome 25:1 , " S'il y a un plaidoyer entre les hommes, alors ils ( c.
e. , les juges) justifieront les justes et condamneront les méchants. » Car toute autre conduite entraînerait la culpabilité de la nation aux yeux de Yahweh ; et la jalousie contre cela se voit dans le sacrifice et le rituel imposés pour la purification du peuple de la culpabilité d'un meurtre dont l'auteur était Deutéronome 21:1 Non expié et ignoré, un tel crime a perturbé les relations entre Israël et leur Dieu dont dépendait leur existence même en tant que nation ; et le mépris de la justice, où des torts étaient commis par des personnes connues et restaient impunis, était bien sûr plus meurtrier.
Ainsi l'auteur du Deutéronome l'a regardé ; et les prophètes, depuis le premier d'entre eux jusqu'au dernier, marquent le jugement injuste, la perversion du cours de la justice légale, comme le signe le plus alarmant de la décadence nationale. Le Dieu juste, avec qui il n'y avait aucun respect des personnes, ne pouvait pas favoriser en permanence un peuple dont les juges et les dirigeants méprisaient la justice ; et lorsque la destruction s'abattit réellement sur ce peuple, il fut proclamé que c'était l'œuvre de Dieu, « parce qu'il n'y avait ni vérité, ni justice, ni connaissance de Dieu dans le pays.
« Nulle part au monde, par conséquent, la demande de justice n'a été rendue plus centrale qu'ici, et nulle part l'injustice n'a été combattue avec plus de passion. C'est pourquoi, sur ce point principal, le droit d'Israël est irréprochable - à merveille, étant donné sa grande antiquité. Mais nous devons encore rechercher si des dispositions vraiment adéquates ont été prises pour l'administration générale et peu coûteuse de la justice.
Pour prendre ce dernier en premier, la loi était dans l'ancien Israël probablement aussi bon marché qu'elle le serait dans l'Orient primitif d'aujourd'hui, si la corruption devait être arrêtée. Donner des conseils sur la loi sacrée, plaider pour la justice selon elle, n'appartenait pas alors, et n'appartient pas maintenant dans des circonstances similaires, à une classe professionnelle spéciale qui vit par elle. Le prêtre pouvait être librement sollicité par tous ; et les chefs des maisons paternelles, ainsi que les chefs de tribu, étaient, du fait même qu'ils étaient tels, tenus de juger parmi leur peuple, et de comparaître et d'en assumer la responsabilité lorsqu'ils avaient affaire avec des personnes. au-delà des limites des familles et des tribus particulières.
La justice était donc, dans les circonstances ordinaires, parfaitement libre pour tous. Et dès le début, des efforts sérieux ont été faits pour le rendre également accessible. Au début, lorsque le peuple était dans une armée ou un train, avant d'arriver au Sinaï, un fardeau écrasant était imposé à Moïse. En tant que prophète de la nouvelle dispensation, toutes les difficultés lui furent apportées. Mais à la suggestion de Jethro, comme JE nous le dit dans Exode 18:13 et suiv.
, et comme Deutéronome le répète dans Deutéronome 1:16 , il choisit des hommes de chaque tribu, ou prit les chefs de chaque tribu, et les plaça comme capitaines de milliers et de centaines et de cinquantaine et de dizaines. Il n'est pas improbable qu'il s'agissait principalement d'une organisation militaire, mais à ces capitaines était également confiée la juridiction sur leurs subordonnés.
Dans tous les cas ordinaires, ils les jugeaient, eux et leurs familles, dans l'esprit du Yahvisme, et leur commandaient ; et ainsi, comme on l'a déjà signalé, le droit coutumier fut révisé conformément aux principes yahvistes. La justice aussi a été apportée à la porte de chaque homme. La seule question qui se pose est de savoir si ces capitaines-juges étaient les chefs de famille et de tribu ordinaires, organisés à cet effet par Moïse.
Dans l'ensemble, cela semble avoir été le cas, et il se peut bien que la suggestion de Jéthro ait eu en vue le danger de les ignorer, ainsi que le fardeau que le juge unique de Moïse lui imposait. Mais avec l'avancée vers la conquête de Canaan, une nouvelle situation est apparue, et il est probable que de plus en plus, à mesure que les tribus tombaient dans un isolement total ou semi-isolé, l'organisation tribale dans sa forme naturelle reviendrait au premier plan.
Deutéronome, cependant, nous dit peu ou rien à ce sujet. Dans le passage principal concernant cette question, Deutéronome 17:8 où une disposition est prévue pour un appel à un tribunal central, la législation est entièrement pour une période beaucoup plus tardive que Moïse. Comme la loi concernant le sacrifice sur un autel, les dispositions judiciaires du Deutéronome semblent toutes liées au lieu que Yahweh choisira, à savoir . le Temple de Salomon à Jérusalem.
Nous pouvons par conséquent conclure que les arrangements judiciaires auxquels le Deutéronome fait allusion n'existèrent qu'après que la royauté israélite eut été établie pendant quelque temps à Jérusalem. Nous n'avons aucune preuve distincte de l'existence d'une haute cour centrale à l'époque de David ; et de l'histoire de la rébellion d'Absalom, nous devons comprendre que la vieille et simple méthode orientale prévalait encore, selon laquelle le roi, comme les chefs de tribus, de familles, etc.
, jugeait chacun qui venait à lui, personnellement, à la porte de la ville royale. Mais Samuel est dit dans 1 Samuel 7:16 comme étant chaque année allé en circuit à Béthel, Guilgal et Mitspa. Selon l'école de Wellhausen, la quasi-totalité de ce chapitre est l'œuvre d'un écrivain deutéronomique vers l'an 600. Dans ce cas, bien sûr, il serait difficile de prouver que l'arrangement attribué à Samuel n'était pas un simple écho de ce qui a été fait au temps de Josias ; cependant, si les prescriptions deutéronomiques étaient exécutées alors, il n'y aurait pas besoin d'un tel système.
D'un autre côté, si Budde et Cornill ont raison de retracer le chapitre jusqu'à JE, cette habitude d'aller en circuit doit avoir été ancienne, datant peut-être de l'époque de Samuel. Que ce dernier vicaire soit le bon est confirmé dans une certaine mesure par la déclaration dans 1 Samuel 8:1 que les fils de Samuel ont été installés par lui comme juges en Israël, à Beersheba. Cela appartient à E, et il semblerait indiquer les débuts d'un système tel que le Deutéronome le présuppose.
Mais ce n'est qu'à l'époque de Josaphat (873-849 av. J.-C.) qu'un arrangement comme celui du Deutéronome est mentionné. De 2 Chroniques 19:5 et suiv. nous apprenons qu'« il établit des juges dans le pays dans toutes les villes de Juda clôturées, ville par ville. De plus, à Jérusalem, Josaphat établit les Lévites et les sacrificateurs, et les chefs des maisons paternelles, pour le jugement de Yahvé et pour les controverses.
"En outre, il est dit qu'Amariah, le prêtre en chef, était établi sur les juges de Jérusalem dans toutes les affaires de Yahvé, c'est -à- dire dans toutes les questions religieuses, et Zebadia, fils d'Ismaël, le prince de la maison de Juda, dans toutes les affaires du roi, c'est-à - dire , dans toutes les affaires profanes. Bien sûr, peu de critiques avancés admettront que les Livres des Chroniques sont fiables dans de telles questions. Mais ce jugement est tout à fait trop large, et nous semblons avoir ici un compte rendu bien authentifié de ce que Josaphat a réellement fait.
Car on remarquera que lorsque nous abordons les divers avis concernant l'administration de la justice, nous avons un progrès bien défini de Moïse à Josaphat. Moïse était juge en chef et confiait les affaires ordinaires aux chefs de tribu et de famille choisis comme chefs militaires, chacun jugeant son propre détachement. Après le passage du Jourdain, toute l'affaire semble être retombé entre les mains des chefs de tribu, avec l'aide occasionnelle des héros qui ont délivré et jugé Israël.
À la fin de cette période, Samuel, en tant que chef de l'État, fit le tour et nomma ses fils juges à Beersheba, initiant ainsi un nouveau système qui, s'il avait réussi, aurait pu remplacer complètement les chefs de tribu et de famille. Mais ce fut un échec, et ne s'est pas répété. Avec l'avènement de la royauté, les tribunaux s'organisèrent davantage. Si l'on peut se fier au Chroniqueur, les Lévites au nombre de six mille furent nommés juges et Shoterim .
Le nombre semble excessif : mais la nomination de Lévites pour agir en qualité d'assesseurs auprès des chefs de tribu et autres serait un expédient naturel auquel un roi comme David aurait recours, s'il désirait assurer l'uniformité du jugement et amener les tribunaux à sous son influence personnelle. La prochaine étape serait naturellement celle qui est attribuée à Josaphat, et c'est précisément celle que le Deutéronome indique comme étant déjà à l'œuvre à son époque.
Nous avons, par conséquent, plus que l'autorité tardive du Chroniqueur pour la haute cour de Josaphat. Les probabilités de l'affaire indiquent si fortement la montée d'un tel système judiciaire à cette époque, qu'il faudrait une preuve positive, et non un simple soupçon négatif, pour nous amener à rejeter le récit. En tout cas, cela devait être le système à l'époque de Josias, et après. Car lorsque Jérémie a été traduit en justice pour avoir prophétisé la destruction du Temple et de Jérusalem, le procès contre lui a été mené sur des lignes similaires à celles énoncées dans Deutéronome.
Les princes jugés, les prêtres (assez curieusement avec les faux prophètes) ont porté l'accusation, c'est -à- dire déclaré que la conduite du prophète était digne de mort, et les princes ont été acquittés. Pendant l'Exil, il est probable que les « anciens » du peuple étaient autorisés à les juger dans tous les cas ordinaires, mais nous n'avons aucune preuve certaine qu'il en fut ainsi. Après le retour de Babylone, cependant, les tribunaux locaux ont été rétablis, probablement sous la forme même sous laquelle ils apparaissent dans le Nouveau Testament.
Matthieu 5:22 ; Matthieu 10:17 Luc 12:14, Marc 13:9 Luc 12:14
Tout au long de l'histoire d'Israël, par conséquent, les cours de justice étaient facilement accessibles à tout homme, qu'il soit riche ou pauvre. Sans doute la manière orientale, libre, en plein air, d'administrer la justice y était-elle favorable ; mais depuis l'époque de Moïse, nous avons une preuve assez concluante que les chefs du peuple se sont fait un souci constant que partout où un tort était subi, il devait y avoir un tribunal auprès duquel un appel en réparation pouvait être fait.
La justice visée en Israël était donc impartiale et accessible. Nous devons encore rechercher s'il a été miséricordieux ou cruel dans son châtiment. Le Dr Oort dit que c'était une loi dure à cet égard, mais on ne voit pas comment ce point de vue peut être soutenu. Il n'y a aucune mention de torture dans le cadre de procédures judiciaires, que ce soit dans l'histoire ou dans la législation. Il n'y a pas non plus de cas mentionné dans lequel un accusé a été emprisonné jusqu'à ce qu'il ait avoué.
En effet, l'emprisonnement ne semble pas avoir été une punition légale en Israël, ni dans aucun État antique. L'idée de fournir une pension alimentaire à ceux qui avaient enfreint la loi était une idée à laquelle personne n'aurait pu penser dans l'antiquité. Les prisons sont, bien sûr, fréquemment mentionnées dans les Écritures ; mais ils n'ont été utilisés, jusqu'au temps d'Esdras, que pour la garde des personnes accusées de crime jusqu'à ce qu'elles puissent être traduites devant les juges.
Parfois, comme dans le cas des prophètes, des hommes étaient emprisonnés pour les empêcher de remuer le peuple ; mais cette procédure n'était nulle part sanctionnée par la loi. De plus, les crimes pour lesquels la peine prévue dans l'ancienne loi était la mort étaient peu nombreux. L'idolâtrie, l'adultère, la luxure contre nature, la sorcellerie et le meurtre ou l'homicide involontaire coupable, ainsi que les parents en grève ou en injure et l'enlèvement, tout cela était. Considérant que l'idolâtrie et la sorcellerie étaient de la haute trahison dans sa pire forme, en ce qui concernait ce peuple, et que l'impureté menaçait la famille d'une manière beaucoup plus directe et immédiate qu'elle ne le fait aujourd'hui, alors que le peuple y était naturellement enclin, il faut s'étonner que la liste des crimes capitaux soit si courte.
Comparez ceci avec la déclaration de Blackstone concernant l'Angleterre (cité "Ency. Brit.," 4., p. 589) : "Parmi la variété d'actions que les hommes sont quotidiennement susceptibles de commettre, pas moins de cent soixante ont été déclarées par une loi du Parlement, être des crimes sans bénéfice du clergé, ou, en d'autres termes, être dignes de la mort instantanée. » Ce n'est que dans des années relativement récentes que la peine de mort a été pratiquement limitée au meurtre en Angleterre.
C'est pourtant presque le cas dans l'ancienne loi juive ; car les exceptions sont telles qu'elles reparaîtraient en Angleterre si elle était moins peuplée et si les mœurs étaient plus rudes. En Australie, par exemple, les vols à main armée et les violences faites aux femmes sont des crimes capitaux, simplement parce que le pays est peu peuplé et les ménages sans protection. Les modes de mort infligés n'étaient pas non plus cruels. Seuls trois, à savoir , empaler, brûler et lapider semblent l'être.
Mais on peut croire que dans les cas envisagés par la loi, la mort de quelque manière moins douloureuse avait précédé les deux premiers, comme c'est certainement le cas dans Josué 7:15 ; Josué 7:25 , et dans Deutéronome 21:22 .
Quant à ce dernier, il devait être horrible à voir, mais selon toute probabilité, l'agonie du criminel était rarement prolongée. L'autre méthode d'exécution, par l'épée à savoir, était assez humaine. Le Dr Oort nous dit que les mutilations étaient courantes ; mais sa preuve est seulement celle-ci, que dans le traité entre le roi hittite et Ramsès II, nous lisons, concernant les habitants de l'Égypte qui ont fui vers le pays des Hittites et qui ont été renvoyés, « Sa mère ne sera pas mise à mort ; il ne sera pas puni dans ses yeux, ni sur sa bouche, ni sur la plante de ses pieds.
" La même disposition est faite pour les fugitifs hittites. De cette évidence de la coutume des peuples environnants, et du fait que le jus talionis est annoncé dans les Écritures par la formule familière, " il pour œil, dent pour dent, main pour main , pied pour pied », le Dr Oort tire cette conclusion. Mais il semble oublier que le jus talionis était commun à presque tous les peuples du monde antique, et est mentionné dans le Pentateuque, non pas comme un nouveau principe, mais comme une coutume qui remonte à des temps immémoriaux.
Par conséquent, bien qu'il ait dû y avoir une fois où elle a été exécutée sous sa forme littérale, cette époque était probablement révolue lorsque les lois s'y rapportant ont été écrites. A Rome, et probablement dans d'autres pays où cette coutume existait, elle fit de bonne heure place à la coutume de donner et de recevoir des paiements en argent. C'était très probablement le cas en Israël, au moins depuis l'époque de l'Exode. Car la nouvelle religion introduite par Moïse était miséricordieuse.
Mais ces références au principe de représailles ne nous disent rien sur la fréquence ou non des mutilations en tant que punition. Aucun exemple de mutilation infligée soit comme représailles soit comme punition ne se produit dans l'Ancien Testament, et la probabilité est que les cas n'ont jamais été nombreux. En dehors des représailles, ils ne sont jamais mentionnés ; et nous pouvons, je pense, considérer cela comme l'un des mérites distinctifs de la loi israélite qu'elle n'a jamais été trahie en sanctionnant la coupure des mains ou des pieds ou des oreilles ou du nez comme punition générale pour le crime.
Mais tant que le principe de la lex talionis était retenu, son effet était salutaire. C'était un rappel continuel que tous les Israélites libres étaient égaux aux yeux de Yahweh. Et pas seulement ainsi, il a imposé aussi bien qu'a affirmé l'égalité. Tout pauvre mutilé par un riche pouvait exiger que la même blessure soit infligée à son oppresseur. Il pouvait rejeter ses excuses, refuser son argent et lui faire comprendre la vérité qu'ils avaient des droits et des devoirs égaux.
De cette façon, cette loi apparemment dure a contribué à jeter les bases de notre conception moderne de l'humanité, qui considère tous les hommes comme des frères. Car l'enseignement de notre Seigneur, qui a accompli tout ce que la politique et la religion de l'ancien Israël avaient préfiguré de bien, a brisé les murs de séparation entre Juifs et Gentils, et a rendu tous les hommes frères en leur révélant un Père commun. Il est sûrement étrange et triste que ceux qui font spécialement la liberté, l'égalité et la fraternité leurs mots d'ordre aient reçu une impression si fausse de la religion de l'Ancien et du Nouveau Testament, qu'ils se piquent de rejeter les deux.
En définitive, le nivellement des barrières que le poids écrasant de la puissance romaine a entraîné, et les méthodes et les éléments de pensée communs que la conquête grecque avait répandus dans tout le monde civilisé, n'auraient jamais fait de la fraternité des hommes le principe universellement accepté. c'est la doctrine. Les vérités qui la rendaient crédible provenaient de la révélation donnée par Dieu à son peuple élu, et son impulsion finale et décisive lui fut donnée par les lèvres du Christ.
Devant ce fait capital, il est vain de signaler comme un des défauts de cette loi que tous les hommes n'étaient pas égaux devant elle. Les femmes n'étaient pas égales aux hommes, ni les étrangers ni les esclaves égaux aux Israélites nés libres ; mais la semence de tout ce que les temps ultérieurs devaient apporter était déjà là. Les principes qui, à la longue, ont aboli l'esclavage, élevé les femmes à la position d'égalité qu'elles occupent maintenant et fait de plus en plus la paix avec les étrangers le désir de toutes les nations, ont eu leur première prise sur les hommes ici.
Dans toutes ces directions, la loi mosaïque faisait époque. Dans le cinquième commandement, ainsi que dans la législation concernant le châtiment d'un fils rebelle, la mère est mise au même niveau que le père. Quelle que soit la position subalterne de la femme dans la vie publique plus large, elle devait être respectée au sein du foyer. Là, dans son vrai domaine, elle était l'égale de l'homme et était reconnue comme ayant un droit égal à la vénération de ses enfants.
De la même manière, l'« étranger » était libéré du handicap et protégé. Aux premiers jours, alors que la communauté israélite était encore en formation, des groupes entiers d'étrangers y étaient accueillis et obtenaient tous les droits, comme par exemple les Kénites et les Kénizistes. Mais bien qu'il s'agisse d'une promesse de ce qu'Israël devait être finalement au monde, les nécessités de la situation, la nécessité de garder intact le trésor de la religion supérieure qui était confié à ce peuple, ont obligé à adopter une politique plus séparatiste.
Pourtant, « dans aucune autre nation de l'Antiquité, les étrangers n'ont été reçus et traités avec autant de libéralité et d'humanité qu'en Israël ». Ils bénéficiaient librement de la protection de la loi ; ils étaient, en somme, reçus comme « une sorte de demi-citoyens, avec des droits et des devoirs définis ».
De plus, bien que le ger n'était pas lié à toutes les pratiques et rites religieux des Israélites, il lui était néanmoins permis, et dans certains cas commandé, de prendre part à leur culte religieux. S'il consentait à circoncire toute sa maison, il pourrait même participer à la fête de la Pâque. Toute oppression d'un tel était aussi rigoureusement interdite, et dans une large mesure l'étranger partageait les avantages conférés par la provision pour les pauvres de la terre que la loi rendait obligatoire.
Ce n'était pas non plus le cas avec les esclaves. L'égalité n'y était pas et ne pouvait pas être ; mais dans les dispositions relatives à l'émancipation de l'esclave israélite et à l'introduction de peines en cas de rigueur excessive, on commença à reconnaître que l'esclave se tenait, dans une certaine mesure au moins, au même niveau que son maître - lui aussi était un homme.
Dans son ensemble, le monde antique cherchera donc en vain une législation égale à celle-ci dans la « promesse et la puissance » de ses idées fondamentales sur la justice. Ici, comme nulle part ailleurs, nous pouvons voir les principes radicaux qui devraient dominer dans l'administration de la justice s'emparer de l'humanité, et qu'il y avait une volonté et un pouvoir vivants derrière ces principes est montré dans le mouvement constant vers quelque chose de plus élevé qui caractérisait la loi israélite. .
Dans la poursuite de l'impartialité, de l'accessibilité et de l'humanité, les enseignants d'Israël étaient infatigables, et les sanctions par lesquelles ils entouraient et protégeaient tout ce qui tendait à rendre l'administration de la justice efficace au sens élevé du terme étaient exceptionnellement solennelles et puissantes. Le résultat a été des plus remarquables. Tous les âges d'hommes civilisés depuis ont été les héritiers d'Israël dans cette affaire. L'influence romaine et l'influence de l'Église chrétienne ont sans aucun doute été puissantes, et les multiples exigences de la vie ont fait ressortir et expliciter beaucoup de choses qui n'étaient implicites que dans les temps anciens.
Mais les qualités supérieures de notre administration moderne de la justice peuvent être retracées étape par étape jusqu'aux principes bibliques, et le cours du développement mis à nu. Quand cela est fait, on voit que la pureté et l'impartialité presque idéales des meilleurs tribunaux modernes sont l'achèvement de ce que la loi et les méthodes israélites ont commencé. Dans ce cas au moins, les grands principes mosaïques se sont concrétisés ; et d'après la sécurité et la paix, le contentement et la confiance dont la justice impartiale a rempli l'esprit des hommes, nous pouvons estimer à quel point la réalisation des autres grands idéaux mosaïques serait puissante pour guérir les maux de notre état social et moral.
Ce devrait être une source d'encouragement pour tous ceux qui attendent un moment où « les royaumes de, ce monde deviendront les royaumes de notre Seigneur et de son Christ » que quelque chose comme l'idéal de justice a jusqu'à présent été réalisé. Ce fut sans doute une période fatigante à venir, et elle n'a encore qu'un pied étroit et peut-être précaire dans le monde. Mais il est là, avec son activité curative et bienfaisante ; et dans ce fait, nous pouvons bien voir un gage que tout le reste des idéaux divinement donnés pour le Royaume de Dieu seront un jour également réalisés.
Une telle consommation, si lointaine qu'elle puisse paraître à notre impatience humaine, si tortueux et sinueux que soient les chemins par lesquels seule elle peut s'approcher, viendra très certainement, et dans notre approche de l'idéal dans notre système judiciaire, nous pouvons bien voir le premier fruits d'une récolte plus riche et plus abondante.