Lévitique 11:1-47

1 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur dit:

2 Parlez aux enfants d'Israël, et dites: Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre.

3 Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu, et qui rumine.

4 Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue: vous le regarderez comme impur.

5 Vous ne mangerez pas le daman, qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue: vous le regarderez comme impur.

6 Vous ne mangerez pas le lièvre, qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue: vous le regarderez comme impur.

7 Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas: vous le regarderez comme impur.

8 Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leurs corps morts: vous les regarderez comme impurs.

9 Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières.

10 Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, parmi tout ce qui se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières.

11 Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leurs corps morts.

12 Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles.

13 Voici, parmi les oiseaux, ceux que vous aurez en abomination, et dont on ne mangera pas: l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer;

14 le milan, l'autour et ce qui est de son espèce;

15 le corbeau et toutes ses espèces;

16 l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce;

17 le chat-huant, le plongeon et la chouette;

18 le cygne, le pélican et le cormoran;

19 la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris.

20 Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur quatre pieds.

21 Mais, parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds, pour sauter sur la terre.

22 Voici ceux que vous mangerez: la sauterelle, le solam, le hargol et le hagab, selon leurs espèces.

23 Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont quatre pieds.

24 Ils vous rendront impurs: quiconque touchera leurs corps morts sera impur jusqu'au soir,

25 et quiconque portera leurs corps morts lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir.

26 Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue, mais qui n'a pas le pied fourchu et qui ne rumine pas: quiconque le touchera sera impur.

27 Vous regarderez comme impurs tous ceux des animaux à quatre pieds qui marchent sur leurs pattes: quiconque touchera leurs corps morts sera impur jusqu'au soir,

28 et quiconque portera leurs corps morts lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs.

29 Voici, parmi les animaux qui rampent sur la terre, ceux que vous regarderez comme impurs: la taupe, la souris et le lézard, selon leurs espèces;

30 le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon.

31 Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles: quiconque les touchera morts sera impur jusqu'au soir.

32 Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leurs corps morts sera souillé, ustensiles de bois, vêtement, peau, sac, tout objet dont on fait usage; il sera mis dans l'eau, et restera souillé jusqu'au soir; après quoi, il sera pur.

33 Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose, sera souillé, et vous briserez le vase.

34 Tout aliment qui sert à la nourriture, et sur lequel il sera tombé de cette eau, sera souillé; et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillée.

35 Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leurs corps morts sera souillé; le four et le foyer seront détruits: ils seront souillés, et vous les regarderez comme souillés.

36 Il n'y aura que les sources et les citernes, formant des amas d'eaux, qui resteront pures; mais celui qui y touchera de leurs corps morts sera impur.

37 S'il tombe quelque chose de leurs corps morts sur une semence qui doit être semée, elle restera pure;

38 mais si l'on a mis de l'eau sur la semence, et qu'il y tombe quelque chose de leurs corps morts, vous la regarderez comme souillée.

39 S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir;

40 celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir, et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir.

41 Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre: on n'en mangera point.

42 Vous ne mangerez point, parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur quatre pieds ou sur un grand nombre de pieds; car vous les aurez en abomination.

43 Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent; ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux.

44 Car je suis l'Éternel, votre Dieu; vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint; et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre.

45 Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints; car je suis saint.

46 Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, et tous les êtres qui rampent sur la terre,

47 afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas.

ANIMAUX PROPRES ET MAUX ET SALISSURES PAR DES CORPS MORTS

Lévitique 11:1

AVEC le chapitre 11 commence une nouvelle section de ce livre, s'étendant jusqu'à la fin du chapitre 15, dont le sujet est la loi concernant diverses souillures corporelles, et les rites fixés pour leur élimination.

La loi est donnée sous quatre titres, comme suit :

I. Animaux purs et impurs, et souillure par des cadavres : Lévitique 11:1 .

II. L'impureté de l'accouchement : Lévitique 12:1 .

III. L'impureté de la lèpre : Lévitique 13:1 ; Lévitique 14:1 .

IV. L'impureté des enjeux : Lévitique 15:1 .

Du point de vue moderne, tout ce sujet semble à beaucoup, sans aucune raison, être entouré de difficultés particulières. Nous nous sommes habitués à considérer la religion comme une chose si exclusivement de l'esprit, et si complètement indépendante des conditions corporelles, à condition que celles-ci ne soient pas dans leur nature un péché, que c'est une grande pierre d'achoppement pour beaucoup que Dieu soit représenté comme ayant donné à Israël un code de lois élaboré concernant les sujets traités dans ces cinq chapitres du Lévitique : une législation qui, pour beaucoup, semble puérile et non spirituelle, sinon pire.

Et pourtant, pour le croyant respectueux en Christ, qui se souvient que notre Seigneur béni a fait référence à plusieurs reprises à ce livre du Lévitique comme, sans aucune exception ni qualification, la Parole de son Père, cela ne devrait pas être difficile, compte tenu de ce fait, en déduire que les difficultés que la plupart d'entre nous ont ressenties sont vraisemblablement dues à notre connaissance très imparfaite du sujet. En nous souvenant de cela, nous pourrons aborder cette partie de la loi de Moïse, et en particulier ce chapitre, avec l'esprit, non pas de critiques, mais d'étudiants, qui connaissent encore peu les mystères des relations de Dieu avec Israël ou avec la race humaine.

Le chapitre 11 peut être divisé en deux sections, avec un appel final et un résumé ( Lévitique 11:41 ). La première section traite de la loi du pur et de l'impur en relation avec l'alimentation ( Lévitique 11:1 ). A ce titre, les animaux autorisés ou interdits sont classés, d'une manière non scientifique, mais purement empirique et pratique, en

(1) les bêtes qui sont sur la terre ( Lévitique 11:2 );

(2) les choses qui sont dans les eaux ( Lévitique 11:9 );

(3) les choses volantes, -comprenant, d'abord, les oiseaux et les animaux volants comme la chauve-souris ( Lévitique 11:13 ); et, d'autre part, les insectes, "des choses rampantes ailées qui vont sur tous les quatre" ( Lévitique 11:20 ).

La deuxième section traite de la souillure par contact avec les cadavres de ceux-ci, qu'ils soient impurs ( Lévitique 11:24 ), ou purs ( Lévitique 11:39 ).

Parmi les êtres vivants parmi les bêtes qui sont sur la terre ( Lévitique 11:2 ), ceux-ci sont autorisés pour la nourriture qui à la fois ruminent et divisent le sabot; tout animal auquel manque l'une ou l'autre de ces marques est interdit. Des choses qui vivent dans les eaux, seules sont autorisées pour la nourriture qui ont à la fois des nageoires et des écailles ; ceux qui manquent de l'une ou l'autre de ces marques, comme par exemple les anguilles, les huîtres, et tous les mollusques et crustacés, sont interdits ( Lévitique 11:9 ).

Des choses volantes ( Lévitique 11:13 ) qui peuvent être mangées, aucune marque spéciale n'est donnée; bien qu'il soit à noter que presque tous ceux qui sont nommément interdits sont des oiseaux de proie, ou des oiseaux réputés impurs dans leurs habitudes. Tous les insectes, « choses rampantes ailées qui Lévitique 11:20 sur les quatre » ( Lévitique 11:20 ), ou « tout ce qui a plusieurs pieds », ou « va sur le ventre », comme les vers, les serpents, etc.

, sont interdits ( Lévitique 11:42 ). Des insectes, une seule classe, décrite comme ceux « qui ont des pattes au-dessus de leurs pieds, pour sauter avec eux sur la terre », est exceptée ( Lévitique 11:21 ) : ceux-ci nous sont connus comme l'ordre Saltatorium, comprenant, comme exemples typiques, le grillon, la sauterelle et le criquet migrateur ; qui, on peut le noter, sont des mangeurs propres, vivant uniquement de produits végétaux. Il est intéressant de noter que la loi du pur et de l'impur dans la nourriture ne s'étend pas, comme en Égypte, au règne végétal.

La deuxième section du chapitre ( Lévitique 11:24 ) comprend un certain nombre de lois relatives principalement à la souillure par contact avec les cadavres d'animaux. Dans ces règlements, il est à observer que le cadavre, même d'un animal pur, sauf lorsqu'il est tué conformément à la loi, afin que son sang soit entièrement drainé ( Lévitique 17:10 ), est considéré comme souillé. celui qui le touche ; tandis que, d'un autre côté, même un animal impur n'est pas considéré comme capable de contaminer par simple contact, tant qu'il est vivant.

Des charges très infimes sont données ( Lévitique 11:29 ) concernant huit espèces d'animaux impurs, dont six ( Lévitique 11:20 , Lévitique 11:30 , R.

V) semblent être différentes variétés de la famille des lézards. Concernant ceux-ci, il est ordonné que non seulement soit tenu impur celui qui touche le cadavre de l'un d'eux ( Lévitique 11:31 ), mais aussi tout ce qui devient impur sur lequel un tel cadavre peut tomber, qu'il s'agisse d'un ustensile ménager, ou nourriture ou boisson ( Lévitique 11:32 ).

La seule exception est faite ( Lévitique 11:36 ), que les fontaines, ou puits d'eau, ou graines sèches pour semer, ne seront pas tenus pour être par de tels souillés.

Ce qui a été rendu impur doit être mis dans l'eau et être impur jusqu'au Lévitique 11:32 ( Lévitique 11:32 ); sauf que rien de ce qui est fait de terre cuite, que ce soit un récipient, ou un four, ou une cuisinière, ne pourrait être ainsi nettoyé ; pour la raison évidente que l'eau ne pouvait pas atteindre adéquatement l'intérieur de son matériau poreux.

Il doit donc être brisé en morceaux ( Lévitique 11:33 ). Si une personne est souillée par l'une d'entre elles, elle reste impur jusqu'au Lévitique 11:31 ( Lévitique 11:31 ). Aucun lavage n'est prescrit, mais, par analogie, doit probablement être tenu pour acquis.

Tel est un bref résumé de la loi du pur et de l'impur tel qu'il est contenu dans ce chapitre. Pour éviter d'ajouter une difficulté inutile à un sujet difficile, la remarque faite ci-dessus doit être spécialement notée, - que dans la mesure où des marques générales sont données par lesquelles le propre doit être distingué de l'impur, ces marques sont évidemment choisies simplement d'un point de vue pratique de vue, comme d'une reconnaissance facile par les gens du commun, pour qui un mode de distinction plus exact et scientifique aurait été inutile.

Nous ne devons donc pas penser un instant à la propreté ou à l'impureté comme déterminées causalement, par exemple, par la présence ou l'absence de nageoires ou d'écailles, ou par l'habitude de ruminer, et la division du sabot, ou l'absence de ces marques, comme si elles étaient elles-mêmes le fondement de la pureté ou de l'impureté, en aucun cas. Pour une telle fantaisie, qui a détourné certains interprètes de la bonne ligne d'investigation du sujet, il n'y a aucune garantie dans les termes de la loi, ni ici ni ailleurs.

Que cette loi concernant les choses pures et impures, rien ne semblera à beaucoup, au début, plus étranger à la pensée moderne, ou plus incompatible avec une vision intelligente du monde et de la relation de l'homme avec les choses dont il est entouré. Et, en particulier, que la stricte observance de cette loi doit être liée à la religion, et que, sur ce qui professe être l'autorité de Dieu, il doit être exhorté sur Israël en raison de leur appel à être un peuple saint à un saint Dieu, cela, à la grande majorité des lecteurs de la Bible, apparaît certainement, pour le moins, le plus extraordinaire et inexplicable.

Et pourtant la loi est ici, et son observance est imposée par cette considération même : car nous lisons ( Lévitique 11:43 ) : eux, afin que vous soyez souillés par cela, car je suis l'Éternel, votre Dieu, sanctifiez-vous donc et soyez saints, car je suis saint.

" Et, dans tous les cas, expliquez la question comme nous pouvons, beaucoup se demanderont, comment, puisque le Nouveau Testament déclare formellement que cette loi concernant les bêtes Colossiens 2:16 et impures n'est plus contraignante, Colossiens 2:16 ; Colossiens 2:20 est-il possible d'imaginer qu'il reste maintenant quelque chose dans cette loi la plus déroutante qui soit encore d'un profit spirituel à un croyant du Nouveau Testament ?... A la considération de ces questions, qui surgissent si naturellement, nous nous adressons maintenant.

Tout d'abord, en abordant ce sujet, il est bon de rappeler le fait indéniable qu'une distinction entre les aliments comme purs et impurs, c'est-à-dire propres et impropres à l'usage de l'homme, a un fondement très profond et apparemment inamovible dans la nature de l'homme. . Même nous-mêmes, qui trébuchons sur cette loi, reconnaissons une distinction de ce genre, et réglons notre régime en conséquence ; et aussi, de la même manière, éprouvent plus ou moins une répugnance instinctive pour les cadavres.

En ce qui concerne l'alimentation, il est vrai que lorsque se pose la question secondaire de savoir quels animaux particuliers doivent être considérés comme purs ou impurs, propres ou impropres à la nourriture, les nations et les tribus diffèrent entre elles, comme aussi de la loi de Moïse, dans un plus grand ou moins de degré; néanmoins, cela ne change rien au fait qu'une telle distinction est reconnue parmi toutes les nations de culture ; et que, d'autre part, chez ceux qui ne la reconnaissent pas, et qui mangent, comme certains, sans discrimination, quelles que soient les chances qui se présentent, - insectes, reptiles, charognes, etc. - cette révoltante indifférence dans le la question de la nourriture est toujours associée à une dégradation intellectuelle et morale grossière. Certes, ces faits indiscutables devraient suffire pour écarter l'accusation de puérilité, comme quelquefois faite contre les lois de ce chapitre.

Et pas seulement cela, mais plus est vrai. Car tandis que même parmi les nations de la plus haute culture et des lumières chrétiennes, de nombreux animaux sont mangés, comme, par exemple , l'huître, la tortue, la chair du cheval et du porc, ce que la loi de Moïse interdit ; d'un autre côté, il n'en reste pas moins vrai qu'à la seule exception des créatures de la tribu des sauterelles, les animaux autorisés pour la nourriture par le code mosaïque sont considérés comme propres à la nourriture par la quasi-totalité de la famille humaine.

Une exception notable au fait est en effet fournie dans le cas des Hindous, et aussi des bouddhistes (qui suivent une religion indienne), qui, en règle générale, rejettent toute nourriture animale, et surtout, dans le cas des premiers, le chair de la vache, pour ne pas être mangée. Mais cette exception s'explique bien par des considérations dans lesquelles nous ne pouvons entrer ici longuement, mais qui n'affectent pas la signification du fait général.

Et, encore, d'un autre côté, on peut aussi dire qu'en règle générale l'appétit de la grande majorité des nations éclairées et cultivées se révolte contre l'utilisation comme nourriture de la plupart des animaux que ce code interdit. Les rapaces, par exemple, et les carnivores en général, les animaux ayant des pattes, et les reptiles, pour la plupart, par une sorte d'instinct universel chez les peuples cultivés, sont jugés impropres à l'alimentation humaine.

La portée de ces faits sur notre exposition est claire. Ils suggèrent certainement, au moins, que cette loi de Lévitique 11:1peut, après tout, très probablement avoir un fondement profond à la fois dans la nature de l'homme et dans celle des choses permises ou interdites ; et ils soulèvent également la question de savoir dans quelle mesure les exceptions et les divergences par rapport à cette loi, parmi les peuples de culture, peuvent être dues à une diversité des conditions physiques et climatiques extérieures, à cause de laquelle ce qui peut être une nourriture saine et appropriée en un seul endroit -le désert du Sinaï, ou de la Palestine, par exemple-peut ne pas être sain et convenable dans d'autres pays, dans des conditions physiques différentes. Nous n'entrons pas encore dans cette question, mais nous y attirons à peine l'attention, comme propre à arrêter le jugement hâtif de beaucoup, qu'une telle loi est nécessairement puérile et indigne de Dieu.

Mais alors qu'il n'est pas négligeable de noter cet accord dans les idées fondamentales de cette loi avec des instincts et des habitudes largement étendus de l'humanité, d'autre part, il est également important de souligner le contraste qu'elle présente avec des codes de droit similaires. parmi les autres peuples. Car tandis que, comme on vient de le remarquer, il existe de nombreux points d'accord très suggestifs entre les distinctions mosaïques de pur et impur et celles des autres nations, d'autre part, des contrastes remarquables apparaissent, même dans la facilité de ces personnes avec qui, comme les Égyptiens, les Hébreux avaient été les plus intimement associés.

Dans le système égyptien de loi diététique, par exemple, la distinction entre pur et impur dans les aliments s'appliquait non seulement au monde animal, mais aussi au monde végétal ; et, encore une fois, tandis que tous les poissons ayant des nageoires et des écailles sont autorisés comme nourriture dans la loi mosaïque, aucun poisson n'est autorisé par le code égyptien. Mais plus significative qu'une telle différence dans les détails est la différence dans la conception religieuse sur laquelle ces distinctions sont basées.

En Egypte, par exemple, les animaux étaient réputés purs ou impurs selon qu'ils étaient censés avoir le caractère le plus prédominant du bon Osiris ou du mauvais Typhon. Parmi les anciens Perses, on considérait comme purs ceux qui étaient censés être la création d'Ormazd, le bon Esprit, et ceux impurs dont l'origine était attribuée à Ahriman, le mauvais Esprit. En Inde, l'interdiction de la chair comme aliment repose sur des hypothèses panthéistes.

Pour ne pas multiplier les exemples, il est facile de voir que, sans rien anticiper ici en ce qui concerne le principe qui a déterminé les distinctions hébraïques, il est certain que de tels principes dualistes ou panthéistes qui se manifestent dans ces cas et d'autres qui pourraient être nommés, il n'y a pas de trace dans la loi mosaïque. Combien important et profondément instructif est le contraste ici, n'apparaîtra pleinement que lorsque nous verrons ce qui semble en fait avoir été le principe déterminant dans la législation mosaïque.

Mais quand nous cherchons maintenant à savoir sur quel principe certains animaux étaient autorisés et d'autres interdits comme nourriture, il faut avouer que nous avons devant nous une question très difficile, et à laquelle, par conséquent, des réponses très diverses ont été données. En général, en effet, on nous dit expressément que l'objet de cette législation, comme de tout le reste de ce livre de lois, était moral et spirituel. Ainsi, on nous dit en tant de mots ( Lévitique 11:43 ) qu'Israël devait s'abstenir de manger ou de toucher les impurs, sous prétexte qu'ils devaient être saints, parce que le Seigneur leur Dieu était saint.

Mais pour la plupart, cela ne fait qu'augmenter la difficulté. Quel lien possible pourrait-il y avoir entre manger, ou s'abstenir de manger, des animaux qui ne ruminent pas, ou des poissons qui n'ont pas d'écailles, et la sainteté de la vie ?

En réponse à cette question, certains ont supposé un lien mystique entre l'âme et le corps, tel que le premier est souillé par la nourriture qui est reçue et assimilée par le second. A l'appui de cette théorie, un appel a été fait au verset 44 de ce chapitre ( Lévitique 11:44 ), qui, dans la traduction de la Septante, est traduit littéralement : " Vous ne souillerez pas vos âmes.

" Mais, comme souvent en hébreu, l'expression originale ici est simplement équivalente à notre pronom composé " vous-mêmes ", et est donc ainsi traduite à la fois dans les versions autorisées et révisées. divers types d'aliments interdits dans ce chapitre, il n'y en a tout simplement pas du tout.

D'autres, encore, ont cherché l'explication de ces faits dans le but divin incontestable de maintenir Israël séparé des autres nations ; pour assurer quelle séparation ce code diététique spécial, avec d'autres lois concernant le pur et l'impur, leur a été donné. Que ces lois aient pratiquement aidé à maintenir les enfants d'Israël séparés des autres nations, cela ne sera pas nié ; et nous pouvons donc facilement admettre que, dans la mesure où la nourriture des Hébreux a différé de celle des nations parmi lesquelles ils ont habité, cette séparation de la nation peut donc avoir été incluse dans le dessein de Dieu dans ces règlements.

Cependant, il faut remarquer que dans la loi elle-même la séparation d'Israël d'avec les autres nations est représentée, non comme le but à atteindre par l'observation de ces lois alimentaires, mais plutôt comme un fait déjà existant, qui est donné comme une raison pour laquelle ils devraient garder ces lois. Lévitique 20:24 De plus, il sera impossible, par référence à ce seul principe, de rendre compte des détails des lois dont nous sommes saisis.

Car la question n'est pas seulement pourquoi il aurait dû y avoir des lois alimentaires, mais aussi pourquoi ces lois auraient dû être telles qu'elles sont ? Cette dernière question n'est pas suffisamment expliquée par référence au dessein de Dieu de garder Israël séparé des nations.

Certains, encore, ont soutenu que l'explication de ces lois se trouvait simplement dans le dessein de Dieu, par ces restrictions, de donner à Israël une discipline morale profitable dans la maîtrise de soi et le contrôle des appétits corporels ; ou d'imposer, de cette manière, certaines conditions et limitations à leur approche de Lui. ce qui devrait avoir pour effet d'approfondir en eux le sens de la crainte et du respect pour la majesté divine de Dieu, en tant que leur roi.

De cette théorie, on peut dire, comme de la dernière, qu'il ne fait aucun doute qu'en fait ces lois tendaient à assurer ces fins ; mais que pourtant, d'un autre côté, l'explication est encore insuffisante, dans la mesure où elle montrerait seulement pourquoi des restrictions d'une certaine sorte auraient dû être ordonnées, et pas, du moins, pourquoi les restrictions auraient dû être telles, en détail, comme nous avons ici.

Tout à fait différente de toutes ces tentatives d'explication est celle de beaucoup de ceux qui ont cherché à expliquer la loi de manière allégorique. On nous dit qu'il était interdit à Israël la chair de certains animaux, parce qu'ils étaient considérés comme caractérisant par leur caractère certains péchés et vices, comme, d'autre part, ceux qui étaient permis comme nourriture étaient considérés comme caractérisant certaines vertus morales. Par conséquent, on suppose par tel que la loi tendait à la sainteté d'Israël, en ce qu'elle était, pour ainsi dire, une leçon de choses continuelle, une allégorie perpétuellement jouée, qui devrait leur rappeler continuellement le devoir de s'abstenir des péchés typiques. et de pratiquer les vertus typées.

Mais, assurément, cette théorie ne peut pas être réalisée. Les animaux sont interdits dans cette loi en tant que nourriture dont la signification symbolique ailleurs dans l'Écriture n'est pas toujours mauvaise, mais parfois bonne. Le lion, par exemple, comme ayant des pattes, est interdit comme nourriture ; et pourtant c'est le symbole de notre bien-aimé Seigneur, "le Lion de la tribu de Juda". Il n'y a pas non plus la moindre preuve que les Hébreux aient jamais attaché une telle signification allégorique aux diverses prescriptions de ce chapitre que la théorie l'exigerait.

D'autres exposants allégorisent d'une manière différente mais pas plus satisfaisante. Ainsi un exposant populaire, et, il faut l'ajouter, le plus spirituel et le plus pieux, expose la signification spirituelle de la conjonction requise des deux marques chez les animaux purs du ruminant et de la division du sabot de cette manière : " Les deux choses étaient inséparables dans le cas de tout animal pur.Et quant à l'application spirituelle, elle est de la toute dernière importance d'un point de vue pratique Un homme peut professer aimer et se nourrir, étudier et ruminer, le Parole de Dieu, le pâturage de l'âme ; mais si ses empreintes sur le chemin de la vie ne sont pas telles que la Parole l'exige, il n'est pas pur."

Mais il devrait être évident qu'une telle interprétation allégorisante comme celle-ci ne peut porter avec elle aucune autorité, et ouvre la porte à la fantaisie la plus extravagante dans l'exposition de l'Écriture.

D'autres encore trouvent que le seul principe qui a déterminé les lois concernant la souillure par les morts, et les viandes pures et impures, est la présence dans ce qui était considéré comme impur, de quelque chose qui est naturellement repoussant pour les hommes ; que ce soit dans l'odeur, ou dans la nourriture d'une créature, ou ses autres habitudes de vie. Mais s'il est vrai que de telles marques distinguent beaucoup d'animaux considérés comme impurs, elles manquent chez d'autres, et se retrouvent aussi chez quelques animaux qui sont néanmoins autorisés.

Si tel avait été le principe déterminant, assurément, par exemple, la loi qui autorisait à manger le bouc et interdisait le cheval aurait été exactement le contraire ; tandis que, en ce qui concerne les poissons et les insectes autorisés et interdits, il est difficile de voir quelque preuve que ce soit de l'influence de ce principe.

Beaucoup plus plausible, à première vue, et en fait beaucoup plus proche de la vérité, qu'aucune des théories ci-dessus critiquées, est une théorie qui a été élaborée avec pas peu d'érudition et d'ingéniosité par Sommer, selon laquelle les lois concernant le propre et le impurs, qu'il s'agisse de nourriture ou de toute autre chose, sont tous fondés sur l'antithèse de la mort et de la vie. La mort, partout dans l'Écriture Sainte, est placée dans le lien éthique et symbolique le plus étroit avec le péché.

La mort corporelle est le salaire du péché ; et dans la mesure où c'est l'expression physique extérieure et le résultat du fait intérieur que le péché, dans sa nature même, est la mort spirituelle, par conséquent les morts sont toujours tenus pour impurs ; et les diverses lois imposant cette pensée sont toutes destinées à garder à l'esprit le fait que la mort est la représentation visible et la preuve de la présence du péché, et de la malédiction de Dieu qui en résulte.

Par conséquent, il s'ensuit également que la sélection des aliments doit être régie par une référence à ce principe. Les carnivores, sur ce principe, doivent être interdits, -comme ils le sont, -parce qu'ils vivent en prenant la vie d'autres animaux ; d'où, aussi, s'explique l'exclusion des innombrables variétés du monde des insectes, comme se nourrissant de ce qui est mort et corrompu. Par contre, les animaux qui ruminent et divisent le sabot sont comptés nets ; dans la mesure où les moutons et le bétail, les principaux représentants de cette classe, étaient reconnus par tous comme étant le plus éloignés possible d'un tel lien avec la mort et la corruption dans leur mode de vie ; et c'est pourquoi les marques familières qui les distinguent, pour une simple question de commodité pratique, ont été prises comme celles qui doivent distinguer tout animal licite pour la nourriture.

Mais alors que ce point de vue a été élaboré avec une grande capacité et compétence, il ne parvient pas encore à rendre compte de tous les faits. On oublie bien que si la raison de l'interdiction des oiseaux carnivores et des quadrupèdes est à chercher dans le fait qu'ils vivent de la destruction de la vie, la même raison aurait dû conduire à l'interdiction de tous les poissons sans exception, comme en Egypte ; dans la mesure où ceux qui ont des nageoires et des écailles, pas moins que les autres, vivent en s'attaquant à d'autres créatures vivantes. D'autre part, par le même principe, tous les insectes qui tirent leur subsistance du monde végétal auraient dû être autorisés comme nourriture, au lieu d'un seul ordre de ceux-ci.

Là où tant de connaissances et de réflexions approfondies ont été dépensées en vain, on pourrait bien hésiter à entreprendre quoi que ce soit dans l'exposition d'un sujet aussi difficile, et se contenter, comme certains l'ont fait, de déclarer que tout le sujet est tout à fait inexplicable. Et pourtant, le monde avance dans la connaissance, et nous sommes donc en mesure d'aborder le sujet avec un certain avantage à cet égard par rapport aux générations précédentes.

Et à la lumière des recherches les plus récentes, nous pensons qu'il est hautement probable que le principe principal déterminant les lois de ce chapitre se trouvera dans la région de l'hygiène et de l'assainissement, en ce qui concerne, dans ce cas, l'alimentation et le traitement de ce qui est mort. Et ce au vu des considérations suivantes.

Il est très important de noter, en premier lieu, qu'une grande partie des animaux qui sont interdits comme nourriture sont des mangeurs impurs. C'est un fait bien établi que même l'animal le plus pur, si sa nourriture est impure, devient dangereux pour la santé si sa chair est mangée. La chair d'une vache qui a bu de l'eau contaminée par. les germes typhoïdes, s'ils sont ingérés, surtout s'ils sont insuffisamment cuits, peuvent communiquer la fièvre typhoïde à celui qui la mange.

Il est vrai, en effet, que tous les animaux interdits ne sont pas impurs dans leur nourriture ; mais il n'en demeure pas moins que, d'un autre côté, parmi ceux qui sont admis ne se trouve aucun animal dont les habitudes ordinaires de vie, surtout en ce qui concerne la nourriture, soient impures.

Mais, en second lieu, un animal qui n'est pas impur dans ses habitudes peut encore être dangereux pour la nourriture, s'il est, pour une raison quelconque, spécialement exposé à la maladie. L'une des plus grandes découvertes de la science moderne est le fait qu'un grand nombre de maladies auxquelles les animaux sont exposés sont dus à la présence de formes de vie parasitaire inférieures. À de telles maladies, ceux qui sont impurs dans leur alimentation seront particulièrement exposés, tandis qu'aucun n'en sera peut-être totalement exempt.

Une autre découverte des temps récents qui n'a pas moins d'importance sur la question soulevée par ce chapitre est le fait maintenant établi que beaucoup de ces maladies parasitaires sont communes aux animaux et aux hommes, et peuvent être communiquées du premier au second. Tous savent que la variole, sous une forme modifiée et bénigne, est une maladie du bétail aussi bien que des hommes, et nous profitons de ce fait dans la pratique de la vaccination.

A peine moins familière est la communication des trichines parasites, qui infestent souvent la chair des porcs, à ceux qui mangent cette viande. Et la recherche augmente constamment le nombre de ces maladies. Les dindes, nous dit-on maintenant, ont la diphtérie et peuvent la communiquer aux hommes ; les hommes attrapent aussi parfois des chevaux la maladie répugnante connue sous le nom de morve. Or, à la lumière de tels faits, il est clair qu'une loi diététique idéale exclurait, dans la mesure du possible, de l'alimentation humaine tous les animaux qui, dans des conditions données, pourraient être particulièrement exposés à ces maladies parasitaires, et qui, si leur chair devrait être mangée, pourrait ainsi devenir un moyen fréquent de les communiquer aux hommes.

Or, c'est un fait des plus remarquables et des plus significatifs que la tendance des recherches les plus récentes sur ce sujet a été de montrer que les interdictions et les permissions de la loi mosaïque concernant la nourriture, telles que nous les avons dans ce chapitre, deviennent apparemment explicables au vu de les faits ci-dessus. Sans se référer à d'autres autorités, parmi les derniers témoignages compétents à ce sujet figure celui du docteur Noël Gueneau de Mussy, dans un mémoire présenté à l'Académie de médecine de Paris en 1885, dans lequel il est cité comme disant :

« Il y a dans l'homme un rapport si étroit entre l'être pensant et l'organisme vivant, une solidarité si intime entre les intérêts moraux et matériels, et l'utile est si constamment et si nécessairement en harmonie avec le bien, que ces deux éléments ne peuvent être séparés. en hygiène C'est cette combinaison qui a exercé une si grande influence sur la conservation des Israélites, malgré les circonstances extérieures très défavorables dans lesquelles ils ont été placés L'idée de maladies parasitaires et infectieuses, qui a conquis une si grande place dans la pathologie moderne , paraît avoir beaucoup occupé l'esprit de Moïse, et avoir dominé toutes ses règles d'hygiène.

Il exclut de l'hébreu les animaux diététiques particulièrement sujets aux parasites ; et comme c'est dans le sang que circulent les germes ou spores des maladies infectieuses, il ordonne qu'ils soient vidés de leur sang avant de servir à la nourriture.

Si ce témoignage professionnel, qui est accepté et approuvé par le Dr Behrends, de Londres, dans son remarquable article sur les " Maladies attrapées par la viande de boucherie ", est admis, il est évident que nous n'avons pas besoin de chercher plus loin l'explication des prescriptions minutieuses. de ces lois alimentaires que l'on retrouve ici et ailleurs dans le Pentateuque.

Et, on peut ajouter, que sur ce principe nous pouvons aussi facilement expliquer, d'une manière rationnelle, les prescriptions très minutieuses de la loi en ce qui concerne la souillure par les cadavres. Car immédiatement après la mort commence un processus de corruption qui produit des composés non seulement odieux pour les sens, mais de caractère activement venimeux ; et ce qui est encore plus important à observer, dans le cas de toutes les maladies parasitaires et infectieuses, l'énergie de l'infection est particulièrement intensifiée lorsque la personne ou l'animal infecté meurt.

D'où les règlements prudents quant à la purification de ces personnes ou choses qui avaient été ainsi souillées par les morts ; soit par voie d'eau, lorsque cela est possible ; ou lorsque la chose ne pouvait pas être ainsi complètement nettoyée, alors en brûlant l'article avec le feu, le plus sûr de tous les désinfectants.

Mais si tel est bien le principe qui sous-tend cette loi du pur et de l'impur telle qu'elle est donnée ici, on insistera alors sur le fait que puisque les Hébreux ont observé cette loi avec sévérité pendant des siècles, ils doivent en montrer l'évidence d'une manière marquée. immunité contre la maladie, par rapport aux autres nations, et surtout contre les maladies à caractère infectieux ; et une longévité conséquente supérieure à celle des Gentils qui ne prêtent aucune attention à ces lois.

Or c'est le fait, et qui fournit évidemment un autre argument puissant pour cette interprétation de ces lois, que c'est exactement ce que nous voyons. Dans cette affaire, nous ne sommes pas laissés à deviner ; les faits sont devant le monde et sont incontestés. Même à l'époque où la peste désolait l'Europe, les Juifs échappaient si universellement à l'infection que, par cette exemption, la méfiance populaire s'enflamma et ils furent accusés d'avoir causé la mort effroyable de leurs voisins Gentils par empoisonnement. les puits et les sources. De nos jours, lors de la récente épidémie de choléra en Italie, un correspondant de la Chronique juive témoigne que les Juifs jouissaient d'une immunité presque absolue, du moins contre les attaques mortelles.

Le professeur Hosmer dit :

« Tout au long de l'histoire d'Israël, la sagesse des anciens législateurs à ces égards a été remarquablement démontrée. En temps de peste, les Juifs ont beaucoup moins souffert que les autres ; en ce qui concerne la longévité et la santé générale, ils ont à chaque époque été remarquables, et, aujourd'hui, dans les caisses d'assurance-vie, on dit que la vie d'un juif vaut beaucoup plus que celle des hommes d'une autre souche. »

Parmi les faits du monde moderne qui soutiennent ces déclarations, le Dr Behrends donne de nombreuses illustrations dans l'article auquel il est fait référence, telles que les suivantes :

« En Prusse, la durée moyenne de la vie juive est en moyenne de cinq ans de plus que celle de la population générale. A Furth, la durée moyenne de la vie juive Ésaïe 37 , et des chrétiens 26 ans. En Hongrie, une étude exhaustive des faits montre que la durée de vie moyenne chez les Croates Ésaïe 20:2 , des Allemands 26,7, mais des Juifs 46,5 ans, et cela bien que ces derniers soient généralement pauvres, et vivent dans des conditions sanitaires beaucoup plus défavorables que leurs voisins Gentils.

A la lumière de faits si bien certifiés, la conclusion semble certainement être justifiée, qu'au moins une considération principale qui, dans la sagesse divine, a déterminé l'allocation ou l'interdiction, comme nourriture d'Israël, des animaux nommés dans ce chapitre , a été leur aptitude ou leur inaptitude à l'alimentation d'un point de vue hygiénique, notamment en ce qui concerne leur plus ou moins grande probabilité d'avoir, et de communiquer à l'homme, des maladies infectieuses et parasitaires.

De cette position, si elle est justifiée, nous pouvons maintenant percevoir une référence secondaire dans ces lois à la vérité éthique plus profonde que, avec beaucoup de raison, Sommer a tellement soulignée ; à savoir, la signification morale de la grande antithèse de la mort à la vie ; le premier étant toujours mis en contraste dans l'Écriture sainte avec le second, comme la manifestation visible de la présence du péché dans le monde, et de la malédiction de Dieu qui en résulte.

Car tout ce qui tend à la faiblesse ou à la maladie, par là même tend à la mort, à cette mort qui, selon les Écritures, est, pour l'homme, la conséquence pénale du péché. Mais Israël était appelé à être un peuple racheté du pouvoir de la mort à la vie, une vie de pleine consécration à Dieu. Par conséquent, parce qu'il était racheté de la mort, il convenait évidemment que l'Israélite, autant que possible dans la chair, se tienne à l'écart de la mort, et de tout ce qui, dans sa nature, tendait, ou pouvait spécialement tendre, à la maladie et à la mort.

Il est très étrange qu'on ait objecté à ce point de vue, que puisque la loi déclare que la raison de ces règlements a été religieuse, donc toute référence supposée ici aux principes d'hygiène est de ce fait exclue. Car l'obligation de vivre de manière à conserver et à promouvoir la plus haute santé corporelle doit être considérée, à la fois d'un point de vue naturel, biblique et chrétien, comme n'étant pas moins une obligation religieuse que la véracité ou l'honnêteté.

S'il apparaît des raisons suffisantes de croire que les détails de ces lois doivent être expliqués par référence à des considérations d'hygiène, certainement ceci, loin de contredire la raison qui est donnée pour leur observation, nous aide plutôt à voir plus clairement comment, juste parce qu'Israël a été appelé à être le peuple saint d'un Dieu saint, ils doivent nécessairement garder cette loi. Car l'idée centrale de la sainteté lévitique était la consécration à Dieu, en tant que Créateur et Rédempteur d'Israël, une consécration dans le sens le plus complet, le plus complet possible, pour le service le plus parfait possible.

Mais l'obligation d'une telle consécration, en tant qu'essence d'un caractère saint, comportait sûrement une conséquence nécessaire, alors, comme maintenant, l'obligation de maintenir tous les pouvoirs de l'esprit et du corps aussi dans la plus haute perfection possible.

Que, en ce qui concerne le corps, et, dans une large mesure, l'esprit aussi, cela implique le devoir de la préservation de la santé autant qu'il est en notre pouvoir ; et que cela, encore une fois, est conditionné par l'utilisation d'un régime alimentaire approprié, comme un facteur de première importance, ne sera nié par personne. Si donc on peut montrer une raison suffisante pour reconnaître l'influence déterminante des considérations hygiéniques dans les lois de ce chapitre concernant le pur et l'impur, ce fait ne sera qu'en parfaite harmonie avec tout ce qui est dit à ce sujet, et ailleurs. dans la loi, quant à la relation de leur observance avec la sainteté d'Israël en tant que nation consacrée.

On peut très probablement se demander, en guise d'objection supplémentaire à cette interprétation de ces lois : sur cette compréhension du but immédiat de ces lois, comment pouvons-nous expliquer le choix de telles marques d'essai du pur et de l'impur comme la mastication du ruminant, et la division du sabot, ou ayant des écailles et des nageoires ? Qu'est-ce que la présence ou l'absence de ces particularités peut avoir à voir avec l'absence plus ou moins grande de maladie parasitaire des animaux inclus ou exclus dans les différentes classes ? A quelle question la réponse peut être donnée, que l'objet de la loi n'était pas de donner des catégories d'animaux exactement distribuées, scientifiquement arrangées, selon des principes d'hygiène, mais était purement pratique ; à savoir, assurer, dans la mesure du possible,

Il n'est pas affirmé que chaque animal individuel qui, par ces tests, peut être exclu de la nourriture autorisée doit donc être considéré comme spécialement exposé à la maladie ; mais seulement que la limitation du régime par ces marques de test, comme mesure pratique, assurerait, dans l'ensemble, le plus grand degré d'immunité contre la maladie à ceux qui observaient la loi.

Il peut être objecté, encore, par certains qui se sont penchés sur cette question, que, d'après des recherches récentes, il semble que les bovins, qui occupent la première place dans le régime alimentaire autorisé des Hébreux, sont particulièrement exposés à la maladie tuberculeuse. , et capable, apparemment, sous certaines conditions, de la communiquer à ceux qui se nourrissent de leur chair. Et on a même insisté sur le fait qu'à cette source est due une grande partie de la consommation qui est responsable d'une si grande partie de notre mortalité.

A cette objection, deux réponses peuvent être apportées. Tout d'abord, et le plus important, est l'observation que nous n'avons pas encore de statistiques sur la prévalence de maladies de ce type chez le bétail en Palestine et que, vraisemblablement, si l'on peut argumenter à partir des conditions climatiques de sa prévalence chez les hommes, il serait y être trouvé beaucoup moins fréquemment parmi les bovins qu'en Europe et en Amérique. De plus, il faut se rappeler que, même dans le cas du bétail pur, la loi prévoit très strictement ailleurs que l'animal pur qui est tué pour la nourriture doit être absolument exempt de maladie ; de sorte qu'on voit encore ici, non moins qu'ailleurs, les principes d'hygiène réglant la loi diététique.

On objectera peut-être encore que si tout cela est vrai, alors, puisque l'abstinence de nourriture malsaine est un devoir moral, la loi concernant les viandes pures et impures devrait être d'obligation universelle et perpétuelle ; alors qu'en fait, il est explicitement abrogé dans le Nouveau Testament, et n'est plus considéré comme contraignant pour quiconque. Mais l'abrogation de la loi de Moïse concernant les aliments purs et impurs s'explique facilement, en parfait accord avec tout ce qui a été dit sur sa nature et son intention.

En premier lieu, il faut se rappeler que c'est une caractéristique fondamentale de la loi du Nouveau Testament par opposition à celle de l'Ancien, qu'elle laisse en tous points beaucoup plus à la liberté de l'individu, lui permettant d'agir selon l'exercice d'un jugement éclairé, sous la loi de l'amour suprême envers le Seigneur, dans de nombreuses matières qui, à l'époque de l'Ancien Testament, faisaient l'objet d'une réglementation spécifique.

Cela est vrai, par exemple, en ce qui concerne tout ce qui concerne le culte public de Dieu, et aussi beaucoup de choses dans le gouvernement et l'administration de l'Église, sans parler d'autres exemples. Cela ne veut pas dire en effet que peu importe ce qu'un homme ou une Église peut faire dans des affaires de ce genre ; mais il est destiné ainsi à donner à l'individu et à l'Église entière une discipline d'un ordre plus élevé que ce qui est possible sous un système qui prescrit une grande partie des détails de l'action humaine.

La soumission à ces "rudiments" de la loi, selon l'Apôtre, appartient à une condition de minorité religieuse, Galates 4:1 et disparaît lorsque l'individu, ou l'Église, pour ainsi dire, atteint la majorité. C'est précisément ainsi dans le cas de ces lois alimentaires et autres, qui, en effet, sont choisies par l'Apôtre Paul Colossiens 2:20 pour illustrer cette caractéristique de la nouvelle dispensation.

Que de telles questions de détail ne fassent plus l'objet d'un commandement spécifique, c'est seulement ce à quoi nous devrions nous attendre selon l'analogie de tout le système de la loi chrétienne. Cela ne veut pas dire, en effet, que cela n'ait aucune importance au point de vue religieux ce qu'un homme mange ; si, par exemple, il mange des charognes ou non, bien que cela, qui était interdit dans l'Ancien Testament, n'est nulle part expressément interdit dans le Nouveau. Mais encore, comme fournissant une formation d'un ordre supérieur, le Nouveau Testament s'abstient uniformément de donner des commandements détaillés dans des matières de ce genre.

Mais, à part des considérations de ce genre, il y a une raison spécifique pour laquelle ces lois de Moïse concernant l'alimentation et la souillure par les cadavres, si elles ont un caractère hygiénique, n'auraient pas dû être rendues, dans le Nouveau Testament, d'obligation universelle, si excellentes qu'elles soient. pourrait être. Car il faut se rappeler que ces lois ont été prononcées pour un peuple peu nombreux, vivant dans un petit pays, sous certaines conditions climatiques définies.

Mais il est bien connu que ce qui est malsain pour la nourriture dans une partie du monde peut être, et est souvent, nécessaire au maintien de la santé ailleurs. Une classe d'animaux qui, dans les conditions climatiques de la Palestine, peut être particulièrement sensible à certaines formes de maladies parasitaires, peut, dans des conditions climatiques différentes, en être relativement exemptes. L'abstinence de graisse est commandée dans la loi de Moïse, Lévitique 3:17 et une grande modération en cette matière est nécessaire à la santé dans les climats chauds ; mais, au contraire, manger largement gras est nécessaire à la vie dans les régions polaires.

De tels faits, il s'ensuivrait nécessairement que lorsque l'Église de Dieu, comme sous la nouvelle dispensation, allait devenir maintenant une organisation mondiale, avoir insisté encore sur une loi diététique parfaitement adaptée uniquement à la Palestine aurait été de vaincre l'objet physique, et par conséquent la fin morale pour laquelle cette loi a été donnée. Dans ces conditions, à moins qu'une loi spéciale ne fût donnée pour chaque pays et chaque climat, il n'y avait et ne pouvait y avoir, si nous avons devant nous la véritable conception du fondement de ces règlements, d'autre alternative que d'abroger la loi.

Cette exposition a été beaucoup prolongée ; mais ce n'est que lorsque nous avons devant nous une conception précise du principe qui sous-tend ces règlements et de la relation de leur observance avec la sainteté d'Israël, que nous sommes en mesure de voir et d'apprécier les leçons morales et spirituelles qu'ils peuvent encore avoir pour nous. En l'état, si les conclusions auxquelles notre exposé a conduit sont acceptées, de telles leçons sont clairement devant nous.

Tandis que nous avons ici une loi qui, quant à la lettre, est abrogée, et qui est supposée par la plupart être complètement éloignée de tout usage actuel pour l'enseignement pratique, il est maintenant évident que, annulée quant à la lettre, elle est encore, quant à l'esprit et l'intention de celui-ci, en pleine force et conséquence vitale à la sainteté de la vie à tous les âges.

En premier lieu, cet exposé étant accordé, il s'ensuit, comme une leçon actuelle d'un grand moment, que la sainteté que Dieu exige a à voir avec le corps aussi bien que l'âme, même avec des choses aussi banales que notre manger et notre boire . Il en est ainsi, parce que le corps est l'instrument et l'organe de l'âme, avec lequel il doit faire tout son travail sur terre pour Dieu, et parce que, en tant que tel, le corps, pas moins que l'âme, a été racheté à Dieu par le sang de son Fils.

Il n'y a donc aucune religion à négliger le corps et à ignorer les exigences de sa santé, comme les ascètes l'ont imaginé de tous les temps. Il n'y a pas non plus de religion à chouchouter, et donc à abuser, du corps, à la manière du sensuel de tous les âges. Le principe qui inspire ce chapitre est celui qui est exprimé dans le Nouveau Testament par les mots : « Que donc vous mangiez, ou buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu ».

1 Corinthiens 10:31 Si donc un homme mange inutilement de telles choses ou d'une manière qui peut nuire à la santé, il pèche et est en manque de la loi de la sainteté parfaite. Ce n'est donc pas seulement une question de prudence terrestre d'observer les lois de la santé dans la nourriture, la boisson et les loisirs, en un mot, dans tout ce qui a trait à l'appétit et aux désirs du corps, mais c'est essentiel à la sainteté. Nous sommes dans toutes ces choses pour chercher à glorifier Dieu, non seulement dans nos âmes, mais aussi dans nos corps.

L'importance capitale de cette pensée apparaîtra d'autant plus clairement lorsque nous nous souviendrons que, selon la loi de Moïse, Lévitique 5:2 si un homme était souillé par quelque chose d'impur, et négligeait la purification ordonnée par cette loi, même si c'était par ignorance ou oubli qu'il était tenu pour coupable devant Dieu.

Car il y était déclaré que lorsqu'un homme souillé par le contact avec les morts, ou quelque chose d'impur, aurait, pour une raison quelconque, omis la purification ordonnée, sa relation d'alliance avec Dieu ne pouvait être rétablie que sur sa présentation d'une offrande pour le péché. Par parité de raisonnement, il s'ensuit que le cas est le même maintenant ; et que Dieu ne tiendra aucun homme innocent qui viole l'une des lois qu'il a établies dans la nature comme conditions de la santé corporelle. Celui qui fait cela est coupable d'un péché qui requiert l'application de la grande expiation.

Combien il est nécessaire, même de nos jours, de rappeler tout cela aux hommes, ne pourrait être mieux illustré que par l'argument déjà mentionné de nombreux exposants, que les principes d'hygiène ne peuvent pas avoir dominé et déterminé les détails de ces lois, parce que la loi déclare qu'ils sont fondées, non pas sur l'hygiène, mais sur la religion, et ont à voir avec la sainteté. Comme si ces deux-là étaient exclusifs l'un de l'autre, et comme s'il ne faisait aucune différence quant à la sainteté de caractère qu'un homme veuille ou non avoir un corps sain !

La leçon de cette loi n'est pas moins nécessaire pour beaucoup de ceux qui sont à l'extrême opposé. Car comme il y a ceux qui sont tellement préoccupés par l'âme et sa santé, qu'ils ignorent sa relation avec le corps, et l'incidence des conditions corporelles sur le caractère ; ainsi il y en a d'autres qui sont tellement préoccupés par les questions de santé corporelle, d'assainissement et d'hygiène, considérées simplement comme des mesures prudentielles, d'un point de vue terrestre, qu'ils oublient que l'homme a une âme aussi bien qu'un corps, et que de telles questions d'assainissement et d'hygiène ne trouvent leur juste place que lorsqu'il est reconnu que la santé et la perfection du corps ne doivent pas être recherchées simplement pour que l'homme devienne un animal plus parfait, mais afin qu'ainsi, avec un esprit sain dans un corps sain, qu'il serve d'autant plus parfaitement le Seigneur dans la vie de sainteté à laquelle nous sommes appelés.

Ainsi, il apparaît que cette loi oubliée du pur et de l'impur dans la nourriture, loin d'être, chez la bête, puérile, et pour nous maintenant certainement tout à fait inutile, nous enseigne encore la leçon très importante qu'une considération due à la plénitude et à la santé du corps est essentiel au développement juste et symétrique de la sainteté du caractère. Dans chaque dispensation, le taw de Dieu combine le corporel et le spirituel dans une synthèse sacrée.

Si, dans le Nouveau Testament, il nous est demandé de glorifier Dieu dans nos esprits, il ne nous est pas moins explicitement commandé de glorifier Dieu dans notre corps. 1 Corinthiens 6:20 Et ainsi est donnée aux lois de la santé la haute sanction de l'obligation divine de la loi morale, telle que résumée dans les derniers mots de ce chapitre : « Soyez saints, car je suis saint.

Cette loi concernant les choses impures, et les animaux purs et impurs, telle qu'elle est ainsi exposée, est aussi une apologétique de grande valeur. Il a une audience directe et évidente sur la question de l'origine divine et de l'autorité de cette partie de la loi. Car la question surgira aussitôt dans tous les esprits réfléchis : d'où est venue cette loi ? Cela aurait-il pu être simplement une invention de prêtres juifs rusés ? Ou est-il possible de l'expliquer comme le simple produit de l'esprit de Moïse ? Il semble avoir été ordonné par rapport à certains faits, en particulier concernant diverses formes invisibles de vie parasitaire nocive, dans leur incidence sur la causalité et la propagation de la maladie, - des faits qui, même maintenant, ne font qu'apparaître dans l'horizon de la science moderne. . Est-il probable que Moïse ait su ces choses il y a trois mille ans ? Certainement,

Il est courant, en effet, d'expliquer beaucoup de choses qui semblent très sages dans la loi de Moïse en se référant au fait qu'il était un homme très instruit, « instruit de toute la sagesse des Égyptiens ». Mais c'est précisément ce fait de son éducation égyptienne qui rend au dernier degré improbable qu'il ait tiré les idées de cette loi de l'Egypte. Aurait-il pu tirer ses idées concernant, par exemple, la souillure des morts, d'un système d'éducation qui enseignait le contraire, et qui, loin de considérer comme impurs ceux qui avaient affaire aux morts, les tenait spécialement pour sacrés ? ? Et ainsi en ce qui concerne les lois diététiques : ce ne sont pas les lois de l'Egypte ; et nous n'avons aucune preuve que celles-ci aient été déterminées, comme ces lois hébraïques, par des faits scientifiques tels que ceux auxquels nous avons fait référence. En ce jour où, enfin, les hommes de toutes les écoles, et ceux qui ont le plus de connaissances scientifiques, surtout, se joignent pour vanter la sagesse exacte de cette ancienne loi, une sagesse qui n'a pas d'équivalent dans les lois similaires chez d'autres nations, n'est-il pas en place pour insister sur cette question ? D'où venait cet homme cette sagesse unique, trois mille ans en avance sur son temps ? Nombreux sont ceux qui se sentiront obligés de répondre, tout comme les Saintes Écritures répondent ; de même que Moïse, selon le récit, répond.

Le secret de cette sagesse se trouvera, non dans la cour de Pharaon, mais dans la sainte tente d'assignation ; tout s'explique si nous supposons que ce qui est écrit dans le premier verset de ce chapitre est vrai : « Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron.

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